Texte intégral
Minute n°57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 24/02376 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QI
Le 25 Mai 2024 à 16 H 00
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [U] [G]
née le 07 Février 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me DJURDJEVIC Svetlana, avocat au barreau de Boulogne sur Mer qui a formulé ses obervations écrites.
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 25.05.2024 )
Nous,Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [G] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 17 mai 2024
Représenté par Me DJURDJEVIC Svetlana, avocat au barreau de Boulogne sur Mer qui a formulé ses obervations écrites le 25 mai 2024.
Madame [G] avait sollicité l’assistance de Me [K] [S], laquelle n’est pas disponible. Maître DJURDJEVIC, avcat de permanence a donc été sollicitée pour représenter Mme [G].
Ayant pour Curateur : ADAE 62, [Adresse 1]
Vu la saisine en date du 24 Mai 2024 à 16h55 émanant du centre hospitalier de [Localité 3]
Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du 25.05.2024 en présence de Me DJURDJEVIC, par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ;
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 17 mai 2024 à 09 heures, le Docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Par décision en date du 19 mai 2024 à 16 heures, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement dont Madame [G] fait l’objet depuis le 17 mai 2024 à 9h00. Par décision du 22 mai 2024 à 18h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de la’rticle L3222-5-1 II du Code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai à la personne hospitalisée, à la famille, au juge des libertés et de la détention et au procureur de la République.
Il résulte du certificat du Docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du comportement instable de la patiente qui jettela nourriture sur le sol, se déshabille te déambule dans sa chambre avec persistance d’une désorganisation et d’un discours mégalomanique ainsi que d’une insomnie sans asthénie, et ce même si l’état de santé de Mme [G] s’est amélioré puisqu’il a été possible de s’entretenir avec elle et que l’isolement apparaît être partiellement levé en journée.
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [U] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 17 mai 2024 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [U] [G] telle qu'ordonnée le 17 mai 2024 à 9h00.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 5]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, juge des libertés et de la détention.
Le Juge des libertés et de la détention
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée le 25 Mai 2024 à 16h10 ;
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au conseil du patient le 25 Mai 2024 à 16h10
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, association ADAE62 le 25 Mai 2024 à 16h10
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 25 Mai 2024 à 16h10.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment