Cour administrative d'appel de Lyon, 30 septembre 1993. 91LY00619
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
91LY00619
Date de décision :
30 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juillet 1991 présenté par le ministre délégué au budget, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA GUIGUES la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2) au rétablissement intégral des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 pour des montants respectifs de 588 francs, 7 224 francs et 4 104 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre du budget demande l'annulation du jugement en date du 10 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SA GUIGUES décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et le rétablissement intégral desdites impositions ;
Considérant qu'après avoir relevé que la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article L.56 du même livre excluant son emploi pour les impositions directes perçues au profit des collectivités locales, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur le fait que la société GUIGUES qui n'était pas en situation de faire l'objet d'une imposition d'office, aurait dû être informée des motifs et des bases de calcul des redressements envisagés et être ainsi mise en mesure de les contester utilement avant leur mise en recouvrement ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre du budget soutient que la décision par laquelle l'administration met une imposition à la charge d'un contribuable n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'en prenant la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, sur des bases supérieures à celles figurant dans la déclaration souscrite dans les délais légaux par un contribuable en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, l'administration impose au contribuable une sujétion qui est la conséquence d'une divergence d'appréciation sur l'exactitude matérielle ou la qualification juridique des éléments de fait déclarés par le contribuable pour asseoir l'impôt ; que, par suite, même si, eu égard à l'obligation qui lui est faite d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, l'imposition d'une telle sujétion, qui constitue une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivée par application des mêmes dispositions ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1979 a eu pour objet d'étendre de manière générale pour des catégories de décisions définies indépendamment de la matière auxquelles elles s'appliquent, une obligation qui n'était alors prévue que par des textes spéciaux intervenus dans des domaines particuliers ; qu'au nombre de ces textes spéciaux antérieurs, la loi du 27 décembre 1963 codifiée aux articles L.56 et L.57 du livre des procédures fiscales a introduit une obligation de motivation en matière fiscale en cas de procédure contradictoire de redressement ; que ladite loi s'est toutefois bornée à définir le champ d'application de cette mesure en le limitant à certaines impositions autres que les impositions directes locales et ne peut en conséquence être regardée comme ayant énoncé une règle écartant expressément la motivation des décisions en ce qui concerne lesdites impositions locales ; que, dans ces conditions, le ministre du budget ne peut soutenir que la loi de portée générale du 11 juillet 1979 qui ne comporte aucune restriction ou limitation en ce sens, n'est pas applicable aux décisions prises en matière d'impositions directes locales ;
Considérant que l'administration ne conteste pas qu'elle s'est bornée à adresser à la SA GUIGUES des avis d'imposition faisant uniquement apparaître le montant des nouvelles bases d'imposition retenues et ainsi ne satisfaisant pas aux prescriptions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les impositions litigieuses ont dès lors été établies suivant une procédure irrégulière ; que par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société GUIGUES décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie pour les années 1983, 1984 et 1985 ; que son recours doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
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