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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-14.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.753

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert R., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de Mme Lucienne B., épouse R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. R., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme R., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour rejeter la demande en divorce de M. R., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux aux torts du mari sur la demande reconventionnelle de la femme, après avoir relevé qu'à la suite de l'échec de leur réconciliation consécutive à une précédente procédure de divorce les époux R. ont vécu séparément sans que les éléments du dossier permettent d'en imputer la responsabilité à l'un ou à l'autre, retient que le grief d'abandon du domicile conjugal invoqué contre Mme R. n'est pas établi ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la gravité des faits allégués comme cause de divorce ; D'où il suit que le moyen n'et pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner M. R. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt, après avoir relevé que Mme R., dont l'âge est précisé, n'avait pas exercé d'activité salariée pendant de nombreuses années pour se consacrer aux soins de son foyer et à l'éducation de ses trois enfants actuellement majeurs, qu'elle avait été licenciée d'un emploi qu'elle occupait depuis quelques années et ne disposait pas d'une qualification professionnelle lui permettant d'espérer retrouver à bref délai un emploi suffisamment rémunérateur, qu'au contraire, M. R. bénéficie d'un emploi stable et que son amie doit participer aux charges communes, retient que la rupture du mariage entraînera une disparité dans les conditions d'existence respectives des époux au détriment de la femme ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a pris en considération les besoins et les ressources de Mme R. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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