Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00418 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FROQ
SELARL MJ [B], prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VRPP (SP PROTECTION)
/
[D] [G], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 18 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00355
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SELARL MJ [B], prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VRPP (SP PROTECTION) domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [K] [W], directrice nationale, domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] a été embauchée par la Sarl Vrpp à compter du 12 août 2014 en qualité d'agent de sécurité polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures par mois.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus entre les parties au cours de la relation contractuelle pour augmenter temporairement la durée du travail de Mme [G].
A compter du 1er décembre 2016, Mme [G] ne s'est plus présentée à son poste de travail et la Sarl Vrpp lui a adressé un courrier pour lui demander de justifier de son absence.
Le 12 décembre 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 décembre 2016.
Par courrier du 22 décembre 2016, la Sarl Vrpp a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 15 juin 2018 pour obtenir la condamnation de la Sarl Vrpp au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [G] ;
- constaté que Mme [G] n'a pas été remplie de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne :
- les heures supplémentaires ;
- les congés payés ;
- condamné en conséquence la Sarl Vrpp, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 13.745,12 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.374,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des repos hebdomadaires et journaliers ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de congés payés ;
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractères indemnitaires comme brutes de CSG et CRDS ;
- dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial e à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaires ;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl Vrpp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 19 février 2021, la Sarl Vrpp a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Vrpp, la Selarl MJ [B], représentée de Maître [P] [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par assignation en date du 30 novembre 2021, Mme [G] a mis en cause l'Unedic Délégation Ags Cgea.
Vu les conclusions notifiées le 08 décembre 2022 par la Sarl Vrpp par lesquelles cette dernière demande à la cour d'homologuer le procès-verbal de transaction intervenu avec Mme [G] et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2022 par Mme [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 05 décembre 2022 par l'Unedic AGS Cgea d'Orléans par lesquelles il est demandé à la cour d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [G] et le liquidateur judiciaire de la société VRPP ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1565 du code procédure civil : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes'.
Selon l'article 1566 code de procédure civile : 'Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse'.
Selon l'article 1567 code de procédure civile : 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'.
En application des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il est saisi par la partie la plus diligente où l'ensemble des parties à la transaction.
Il résulte en l'espèce des dernières conclusions des parties que celles-ci ont se sont entendues sur un accord dont elles demandent l'homologation à la cour.
En l'espèce, les parties sont parvenues, au terme d'une transaction, à l'accord suivant :
- la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp paiera à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
- 13'745,12 euros bruts à titre de rappel de salaires
- 1 374,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts
- la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp renonce à son appel
- Mme [D] [G] renonce à ses demandes complémentaires
- la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp paiera à Mme [D] [G] et les sommes en net et les cotisations sociales seront versées entre les mains des différents organismes par le liquidateur judiciaire
- la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp, s'engage à établir un bordereau de créances salariales pour permettre la prise en charge de cette somme par l'AGS dans la limite de sa garantie
- les parties reconnaissent que la présente transaction n'est pas opposable à l'AGS de sorte qu'en cas de refus de prise en charge par l'AGS, le présent protocole sera résolu de plein droit
- en cas de besoin, pour lui donner force exécutoire, le présent protocole transactionnel fera l'objet d'une homologation devant la juridiction susvisée sans toutefois que cette homologation conditionne la validité du présent accord entre les parties
- sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation, et celui-ci réglant définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelques natures que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cession du contrat de travail
- le présent accord règle définitivement le litige survenu entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et notamment de l'article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Au vu des concessions réciproques des parties, il convient d'homologuer l'accord transactionnel signé le 10 novembre 2022 entre la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp et Mme [D] [G] et de lui donner force exécutoire.
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue l'accord transactionnel signé le 10 novembre 2022 entre la Selarl MJ [B], représentée par Maître [P] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Vrpp, et Mme [D] [G], lequel sera annexé au présent arrêt ;
Donne force exécutoire à cet accord ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment