Texte intégral
N° M 17-81.084 F-D
N° 3176
VD1
10 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Véronique X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 novembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., citée suite à sa requête en exonération d'une amende forfaitaire devant le juge de proximité en sa qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse constaté le 9 avril 2016 à Marseille, a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle n'était pas l'auteur de l'infraction, aux motifs qu'elle était immobilisée à la maison en raison d'une entorse du genou avec rupture du ligament croisé ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations une attestation et des documents médicaux ;
Attendu que, pour la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre élément de force majeure et ne fournit pas d'éléments suffisants permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la force probante de l'attestation et des documents médicaux produits par la prévenue, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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