Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2402117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402117
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder la remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité de 1 318, 28 euros ;
2°) de procéder à la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que l'indu de prime d'activité lui a été versé, alors qu'il était de bonne foi et sans qu'il n'ait jamais eu l'intention de frauder, et que sa situation financière et les charges qu'il assume ne lui permettent pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne démontre pas que sa situation financière serait précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu notifier, par un courrier du 5 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris, un indu de prime d'activité (PPA) d'un montant de 1 318, 28 euros, dont il a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 22 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette. Par sa requête, M. B demande une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de PPA :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestations toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l'espèce, si le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris indique aux termes de son mémoire en défense qu'aucune fraude n'est reprochée au requérant, il résulte cependant de l'instruction que ce dernier a omis de déclarer, de façon répétée, pendant quatre trimestres consécutifs, le changement intervenu dans sa situation personnelle, ce qu'il ne conteste pas. A l'appui de son recours, le requérant ne fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu'il n'aurait pas intentionnellement omis de déclarer ce changement de situation. Cette omission, en l'absence de toute justification, et par son caractère réitéré, est de nature à caractériser une fausse déclaration. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité dont se prévaut M. B, qui n'est en tout état de cause pas établie par les pièces qu'il verse, alors qu'il résulte de l'instruction que le montant de son loyer représente environ un quart des revenus de son foyer, il n'est pas fondé à solliciter la remise de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024
La magistrate désignée,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402117/6-1
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