Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-84.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.604
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre-Yves Y... et Jean-Louis Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, a déclaré prescrite l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de la maxime "contra non valentem agere non currit praescriptio", de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 10, 591 à 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action en diffamation engagée par le plaignant ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la distribution du bulletin litigieux dans les boîtes aux lettres avait eu lieu entre le 15 et le 18 décembre 1989 ; que cette distribution n'avait pas été clandestine et qu'il importait peu que quelques personnes n'aient eu connaissance du libellé litigieux qu'après cette date ; qu'ainsi, l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 mars 1990 était tardive et que la prescription de trois mois était acquise en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que la preuve de l'acquisition de la prescription incombe aux prévenus, demandeurs à l'exception ; qu'en ne s'expliquant ni sur la validité des attestations produites par les prévenus ni sur leur force probante, éléments expressément contestés par le plaignant (conclusions d'appel p. 6 à 8), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action civile dont elle était saisie par le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées aux débats que la distribution de l'écrit incriminé dans les boîtes aux lettres a eu lieu entre le 15 et le 18 décembre 1989, que cette distribution n'a pas été clandestine, et qu'il importe peu que quelques personnes n'aient eu connaissance du libellé litigieux qu'après cette dernière date ; que les juges en déduisent que la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise lors de la signification de l'assignation introductive d'instance, le 23 mars 1990 ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties, ne
saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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