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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-16.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.398

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Irénée, Léon Z..., demeurant à Mont Saint-Père (Aisne), route de Beuvardes, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance de X... Thierry, au profit de l'Union des syndicats d'eaux du Sud de l'Aisne, dont le siège est à Baulne en Brie (Aisne), représentée et prise en la personne de M. Y..., domicilié ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union des syndicats d'eaux du Sud de l'Aisne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à l'Union des syndicats d'eaux du Sud de l'Aisne la somme de 257 francs, représentant le prix d'assurance des compteurs d'eau contre le gel, le jugement attaqué retient qu'il résulte des explications fournies au tribunal et des pièces versées aux débats que l'intéressé reste devoir cette somme à la demanderesse en principal et frais de relance selon diverses factures énumérées par cette décision ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de X... Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne l'Union des syndicats d'eaux du Sud de l'Aisne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de X... Thierry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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