Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 22 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° 304 - 7 Pages
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO6X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/07/2022
II - S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 7 22 057 460
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 15 décembre 2010, [L] [J] a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d'assurance renouvelable par tacite reconduction concernant l'immeuble dont il est propriétaire au lieu-dit « [Localité 6] » sur la commune de [Localité 7] (18).
Dans le courant de l'année 2011, cette commune a connu une forte sécheresse puis une réhydratation des sols ayant entraîné des mouvements différentiels de terrain. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 11 juillet 2012.
Indiquant avoir constaté l'apparition de fissures sur la façade de sa maison au mois de mars 2017, Monsieur [J] a sollicité un avis technique de la société Lamy Expertise et de la société Géocentre, puis a déclaré le sinistre en catastrophe naturelle auprès de la compagnie AXA au mois de mars 2018.
Par courrier du 28 mars 2018, la compagnie AXA a rejeté la demande de Monsieur [J].
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, saisi par Monsieur [J], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Par acte du 7 mai 2021, Monsieur [J] a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et L 114 ' 1 et L 114 ' 2 du code des assurances, a :
' Dit que la société AXA France IARD a remis un contrat d'assurance complet à [L] [J]
' Dit que le contrat d'assurance remis à Monsieur [J] par la société AXA France IARD contient l'ensemble des mentions obligatoires relatives à la prescription
' Déclaré prescrites les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [J] à l'encontre de la société AXA France IARD
' Déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes
' Condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
' Dit que le dossier de la procédure ne sera pas rétabli dans le circuit de la mise en état
' Condamné [L] [J] aux entiers dépens.
[L] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 juillet 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau et à titre principal,
' Constater que la société AXA France IARD ne lui a pas remis un contrat d'assurance complet
En conséquence,
- Juger que les demandes d'indemnisation qu'il a formées ne sont pas prescrites
À titre subsidiaire,
- Constater que le contrat d'assurance qui lui a été remis par la société AXA France IARD ne contient pas l'ensemble des mentions obligatoires relatives à la prescription
En conséquence,
- Juger que les demandes d'indemnisations qu'il a formées ne sont pas prescrites
En tout état de cause,
' Constater que la société AXA France IARD a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale
' Juger en conséquence que les demandes d'indemnisation qu'il a formées ne sont pas prescrites
' Débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes
' La condamner à lui verser une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA AXA France IARD , intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L 114 ' 1 et L 114 ' 2 et de l'article A 125-1 annexe I-e du code des assurances, de :
' Déclarer [L] [J] mal fondé en son appel
' Le déclarer irrecevable en son action à l'encontre de la société AXA France IARD par application de la prescription biennale
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
' Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes
' Le condamner à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
SUR QUOI
Selon l'article L 114 ' 1 du code des assurances dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat conclu par les parties, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
L'annexe I-e de l'article A 125 ' 1 du code des assurances, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d'assurance, prévoit par ailleurs que « l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ».
Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [J] a conclu avec la compagnie AXA un contrat d'assurance multirisque habitation concernant le bien
immobilier dont il est propriétaire au [Adresse 1] ayant pris effet le 15 décembre 2010 et ayant été résilié le 1er décembre 2012.
Un arrêté ministériel du 11 juillet 2012 ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la commune de [Localité 7] entre le 1er avril et le 30 juin 2011 (pièce numéro 2 du dossier de l'appelant), Monsieur [J] a demandé à son assureur de « prendre en charge [son] sinistre pour motif de catastrophe naturelle » par un courrier électronique du 20 mars 2018 (pièce numéro 1 du dossier de l'assureur intimé).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et soutenir que la prescription édictée par les deux textes précités n'est pas acquise et ne fait donc pas obstacle à ses demandes d'indemnisation, Monsieur [J] soutient, successivement, à titre principal que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait remis un contrat d'assurance complet, à titre subsidiaire, que le contrat d'assurance ne contient pas l'ensemble des mentions obligatoires relatives à la prescription et, en tout état de cause, que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale.
En premier lieu, Monsieur [J] soutient que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a remis un contrat d'assurance complet, méconnaissant en cela les termes de l'article L 112 ' 2 du code des assurances qui prévoient notamment qu' « avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ».
Il fait, en particulier, grief au premier juge d'avoir retenu qu'en application des conditions particulières du contrat, il avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, alors même qu'il n'a pas apposé sa signature sur lesdites conditions particulières.
Monsieur [J] fait observer, en outre, que les conditions générales du contrat produites par la compagnie AXA ne sont nullement numérotées ni référencées, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir qu'il s'agit bien de celles auxquelles les conditions particulières du contrat font référence.
Il convient, toutefois, d'observer que Monsieur [J] produit lui-même les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit avec la compagnie AXA (pièce numéro 1 de son dossier).
Il est expressément énoncé, en tête de ce document, que « ces conditions particulières complétant les conditions générales 150101G constituent votre contrat numéro 4911314804 ».
Contrairement aux allégations de l'appelant, la société AXA produit (pièce numéro 7 de son dossier) un document intitulé « conditions générales / assurance habitation » édicté au mois d'avril 2009, donc antérieurement à la signature du contrat intervenue le 15 décembre 2010, mentionnant, sur le côté de la 50ème page, les termes : « Réf: 150101G 04 2009 » permettant, ainsi, d'établir que lesdites conditions générales sont bien celles auxquelles les conditions particulières précitées font expressément référence.
Au demeurant, l'assignation délivrée par Monsieur [J] à son assureur le 5 mars 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre rappelait, en sa page 4, les termes des conditions générales du contrat d'assurance, précisant que celles-ci étaient communiquées à ladite procédure en pièce numéro 11 (pièce numéro 6 du dossier de la société AXA).
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était suffisamment établi que tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA avaient été dûment communiquées à Monsieur [J].
En deuxième lieu, l'appelant soutient que le contrat d'assurance qui lui a été remis ne contient pas l'ensemble des mentions obligatoires relatives à la prescription.
Il rappelle, à cet égard, qu'en application de l'article R 112 ' 1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler « les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».
L'appelant rappelle que l'inobservation d'une telle disposition est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114 ' 1 du code des assurances et, qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat ne reprennent pas l'ensemble des causes d'interruption de la prescription, tenant notamment à la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
La page 46 des conditions générales du contrat assurance habitation (pièce numéro 7 de l'intimée) contient un paragraphe intitulé « prescription » ainsi rédigé dans des caractères très lisibles : « toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où vous ou nous en avons eu connaissance.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas ci-après : désignation d'expert à la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous adressons en ce qui concerne le paiement de la cotisation, que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, citation en justice (même en référé), commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire ».
En outre, dans un paragraphe intitulé « sinistre » figurant en page 42 des mêmes conditions générales, il est tout aussi clairement indiqué : « que devez-vous faire en cas de sinistre ' (') Dans quel délai devez vous déclarer le sinistre ' Vous devez nous déclarer le sinistre : (') dans les 10 jours en cas de catastrophe naturelle, à partir de la publication de l'arrêté constatant cet état ».
C'est en conséquence également à juste titre que le premier juge a considéré que l'assureur intimé avait dûment fourni à Monsieur [J], au moment de la souscription du contrat assurance habitation, une information claire et suffisante sur les règles gouvernant la prescription des demandes d'indemnisation susceptibles d'être formées dans le cadre de ce contrat, répondant en cela de façon satisfaisante aux exigences du texte précité.
Monsieur [J] soutient, enfin, que la compagnie AXA aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription biennale en ne soulevant pas cette dernière lors de la procédure devant le juge des référés pas plus qu'au cours de la durée des opérations d'expertise qui se sont déroulées sur 18 mois.
Il doit être rappelé que selon l'article 2251 du Code civil « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Il appartient, en conséquence, à l'appelant de rapporter la preuve de circonstances permettant de caractériser, sans aucune équivoque, la volonté de la société AXA France IARD de renoncer à se prévaloir de la prescription résultant de l'article L 114 ' 1 du code des assurances précité, une telle volonté ne se présumant pas.
Or, il résulte du dossier que l'ordonnance de référé du 14 mars 2019 ayant ordonné la mesure d'expertise confiée à Monsieur [H] précise, en sa page 2, qu'« à l'audience du 25 avril 2019, la société AXA assurances IARD Mutuelle a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise ».
En outre, aucun propos ni aucune attitude de la société AXA au cours des opérations d'expertise ne permet de caractériser la manifestation non équivoque, de sa part, d'une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, alors même que celle-ci a, bien au contraire, formulé divers dires auprès de l'expert en formulant les plus extrêmes réserves sur sa garantie (cf le dire du 24 septembre 2020 adressé par son conseil dans les termes suivants : « la société AXA France IARD, que je représente, entend, sans aucune reconnaissance de garantie mais, au contraire, sous les plus expresses réserves, faire valoir les observations suivantes (') », pièce numéro 9 du dossier de l'assureur intimé).
Le premier juge a, dès lors, pertinemment considéré que la renonciation de la société AXA France IARD à se prévaloir de la prescription biennale ne se trouvait aucunement établie par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à la société AXA France IARD une indemnité d'un montant de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Condamne [L] [J] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT