Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / Mme Y..., demeurant ensemble route nationale de Genève, les Eycherolles, 01210 Ornex, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en sa seconde branche, le premier moyen, pris d'une violation du décret n 83-29 du 19 janvier 1983, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que les écritures qui, selon la troisième branche du second moyen, auraient été dénaturées, avaient été régulièrement déposées et signifiées ;
Attendu, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, le premier président n'a, ni constaté que les parties étaient convenues que l'avocat serait créancier d'une somme de 40 000 francs à condition que le compte bancaire fonctionne, ni alloué à M. X... un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, mais s'est borné à constater, en l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties, que l'avocat avait mené à son terme la mission qui lui avait été confiée, et a déterminé, sans inverser la charge de la preuve, le montant des honoraires litigieux en fonction des diligences accomplies ;
d'où il suit qu'en leurs autres branches, les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
11
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment