Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Elhadji Y...
Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. Abdoulaye Y..., M. Mounkaïla Y..., Mme Ramatou Y..., M. Moumouni Y..., M. Moussa Y... et Mme Hadiza Y... (les consorts Y...) et Mme X..., administrateur provisoire de la succession de Elhadji Y...
Z..., ont assigné M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Boucherie Volailles des Carmes (la société BVC), aux droits duquel vient la société FHB, afin de voir prononcer la mainlevée et la radiation de l'inscription hypothécaire prise et renouvelée par M. B..., gérant liquidateur de la société BVC, sur différents lots de copropriété leur appartenant en indivision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à la société FHB, ès qualités, des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'ils ont repris en appel d'un jugement très motivé, leurs demandes, sans élément nouveau ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Y..., ès qualités, à payer à la société FHB, ès qualités, des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts Y..., ès qualités, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts Y... irrecevables à agir à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Denis A..., ès qualités de mandataire ad hoc de la Société BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la Sté B.V.C. a fait l'objet d'une liquidation amiable avec dissolution et clôture des opérations de liquidation au 10 octobre 1990 ; que le 8 juin 1994 Monsieur B..., gérant liquidateur de la B.V.C. a, en vertu de l'arrêt ci-dessus portant condamnation à paiement de Monsieur Abdoulaye Y... inscrit une hypothèque judiciaire sur les lots 5, 12 à 14, 19 et 34 de l'immeuble ..., inscription renouvelée le 12 mai 2004 ; que les anciens associés étant demeurés en indivision, avec les pouvoirs reconnus aux indivisaires par ce régime, après la liquidation, ainsi que leur en donne la faculté l'article 1844-9 du Code civil, notamment sur la créance à l'encontre de Monsieur Y..., les associés PEUGEOT ont, par acte sous seings privés du 5 avril 2005 cédé à Monsieur B..., coassocié et liquidateur amiable qui l'a accepté l'intégralité de leurs droits indivis, le rendant immédiatement propriétaire de l'intégralité de l'actif restant dépendre de la Sté B.V.C. par suite de sa dissolution liquidation et notamment la créance restée, après dissolution liquidation, dépendre du patrimoine de ladite société, créance à l'encontre de Monsieur Abdoulaye Y... sur le quantum fixé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS ; que cet acte de cession de créances a été signifié le 13 septembre 2006 à Monsieur Abdoulaye Y... qui s'en est d'ailleurs prévalu dans un acte de signification de retrait litigieux du 21 juin 2007 ; qu'alors en l'état de cette cession de créance, non contestée, celle-ci et sa garantie appartiennent désormais à Monsieur B... et les consorts Y... ne sont pas recevables à agir à l'encontre de la SELARL FHB, aux droits de Me A..., pour voir contester la créance et l'inscription hypothécaire ni voir ordonner la mainlevée de celle-ci ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE si Monsieur B... a été déclaré, par jugement rendu le 31 mai 2006, irrecevable en son action aux fins de licitation à l'encontre des consorts Y... diligentée par acte d'huissier de justice en date du 6 avril 2004, c'est au motif qu'il ne justifiait pas avoir signifié la cession de créance à Monsieur Abdoulaye Y..., que pour autant, le Tribunal a reconnu à l'acte de cession de droits indivis du 5 septembre 2005, la qualification d'acte de cession de créance ; qu'ensuite de la signification de l'acte de cession de créance à Monsieur Abdoulaye Y... le 13 septembre 2006, celui-ci est devenu débiteur de Monsieur B..., que c'est dans ces conditions que ce dernier a à nouveau saisi le Tribunal de céans par assignation du 19 décembre 2006 afin de solliciter la licitation du bien immobilier dépendant de la succession Y... ; que dès lors, les consorts Y... et Maître X... ès qualités doivent être déclarés irrecevables en leur action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Maître A... ès qualités, dans la mesure où Monsieur B... est désormais propriétaire de la créance de la Société BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES, et bénéficiaire de la garantie hypothécaire ; qu'en effet il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2424 du Code civil, l'hypothèque est un droit réel accessoire à une créance de telle sorte qu'elle est transmise de plein droit avec la créance garantie, qu'il y a lieu de faire observer que les demandeurs ne peuvent ignorer cette cession de créance puisqu'elle a été régulièrement signifiée à Monsieur Abdoulaye Y... par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2006 et que par ailleurs une procédure en licitation partage, engagée par Monsieur B... le 19 décembre 2006, est à nouveau pendante devant cette juridiction ;
ALORS QU'en cas de pluralité de débiteurs, la cession de créance, pour être opposable à ceux-ci, doit être signifiée à chaque débiteur, si bien que la Cour d'appel qui tout en constatant que la cession de créance de la Société BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES à Monsieur B... n'avait été signifiée qu'à Monsieur Abdoulaye Y..., le 13 septembre 2006, a pourtant jugé les consorts Y... irrecevables à agir à l'encontre de la SELARL FHB, aux droits du mandataire ad hoc de la Société BVC, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1690 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts Y... irrecevables à agir à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Denis A..., ès qualités de mandataire ad hoc de la Société BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES ;
AUX MOTIFS QU'un arrêt infirmatif de cette Cour du 3 novembre 1993 dans l'instance entre la SARL BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES, appelante, représentée par son gérant, Monsieur Abdoulaye Y..., intimé, et la SARL AFRICAN SERVICES intervenante forcée, a condamné Monsieur Y... à payer à la Sté B.V.C. la somme de 720 951,17 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation, validé la saisie-arrêt effectuée le 22 novembre 1989 entre les mains de Maître D..., notaire à PARIS avec ses conséquences de droit et alloué à la Sté B.V.C. la somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles ; qu'il est constant que la Sté B.V.C. a fait l'objet d'une liquidation amiable avec dissolution et clôture des opérations de liquidation au 10 octobre 1990 ; que le 8 juin 1994 Monsieur B..., gérant liquidateur de la B.V.C. a, en vertu de l'arrêt ci-dessus portant condamnation à paiement de Monsieur Abdoulaye Y... inscrit une hypothèque judiciaire sur les lots 5, 12 à 14, 19 et 34 de l'immeuble ..., inscription renouvelée le 12 mai 2004 ;
ALORS QUE dès lors que la Cour d'appel avait constaté que, dans le cadre de l'indivision successorale Y..., Monsieur Abdoulaye Y... était seul concerné par la condamnation prononcée par l'arrêt du 3 novembre 1993 au profit de la SARL BOUCHERIE VOLAILLES DES CARMES, il en résultait légalement que l'inscription hypothécaire ne pouvait en tout état de cause que porter non sur le bien successoral dans son ensemble mais exclusivement sur la quotepart de droits immobiliers du coïndivisaire concerné si bien que l'arrêt attaqué, qui a admis le contraire, n'est pas légalement justifié au regard des articles 815-17 et 2125 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts Y... au paiement à la SELARL FHB de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en reprenant en appel d'un jugement très motivé leurs demandes sans élément nouveau, les consorts Y... ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, au soutien de sa décision sur le caractère abusif de l'appel, que le jugement de première instance aurait été « très motivé » ce qui aurait rendu abusif l'appel sans élément nouveau, la Cour d'appel, saisie de critiques à tout le moins sérieuses tirées de l'inopposabilité de la cession de créance faute de signification à chacun des coïndivisaires, et de la nullité de l'inscription d'hypothèque portant non sur la quote-part de droits indivis mais sur le bien successoral dans son ensemble, n'a pas légalement caractérisé l'abus des exposants dans l'exercice de leur droit à interjeter appel, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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