Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-17.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.581
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société EGERIA, société à responsabilité limitée à Tubingen-Lustnau (République Fédérale d'Allemagne),
2°/ la société WURTENBERGISCHE FROTTIERWEBEREI société à responsabilité limitée à Tubigen Lustnau (République Fédérale d'Allemagne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 sous le n° 107/82, par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Paul X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société REUTER FRANCE, société à responsabilité limitée à Sarralbe, Terrain Industriel (Moselle), auquel a succédé M. Y... en la même qualité,
défendeur à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Egeria et de la société Wurtenbergische Frottierweberei, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Wurtenbergische Frottierweberei (la société WFL) et la société Egeria font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 mai 1986, n° 107/82) d'avoir reporté du 10 juillet 1981 au 1er janvier 1981 la date de la cessation des paiements de la société Reuter France, mise en liquidation des biens le 22 juillet 1981, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements consistant à ne pouvoir faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel ne pouvait reporter la date de celle-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au 1er janvier 1981, il existait un passif exigible, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que depuis 1978, la société Reuter France ne pouvait faire face à son passif qu'en ayant recours à des expédients, au seul bénéfice des sociétés WFL et Egeria ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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