Texte intégral
MINUTE N° 23/422
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03529 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUF
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2019, M. [K] [I] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) invalidité.
Par décision du 24 octobre 2019, Mme la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80%.
Par courrier du 23 décembre 2019, M. [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 30 avril 2020, Mme la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté son recours, conformément à l'avis rendu par la CDAPH.
M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [I] contre les décisions de Mme la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin des 24/10/2019 et 30/04/2020 recevable,
- dit que M. [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité,
- confirmé les décisions de Mme la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin des 24/10/2019 et 30/04/2020,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 26 juin 2021 et à la MDPH le 28 juin 2021.
M. [I] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 29 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
statuant à nouveau,
avant-dire-droit :
- désigner tel praticien hospitalier spécialiste en neurochirurgie à charge pour ce dernier de :
. convoquer M. [K] [I],
. procéder à l'examen du dossier médical de ce dernier et notamment des constats médicaux de docteur [H],
. se faire communiquer tout document ou pièce médicale qu'il estime utile à l'examen de sa mission,
. dire si M. [I] remplit les conditions d'octroi de la CMI invalidité dans le cadre des dispositions légales et notamment des dispositions reprises par l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
. réserver les parties de conclure en suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En tous les cas,
- infirmer les décisions rendues par Mme la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin le 24/10/2019 et le 30/04/2020,
- dire et juger en conséquence que M. [I] est éligible à l'octroi de la CMI invalidité,
- débouter la MDPH de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner la MDPH à payer à M. [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
M. [I] fait valoir qu'il présente une polypathologie invalidante qui justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% ainsi qu'en atteste le docteur [N] dans une attestation du 16 décembre 2019.
L'appelant soutient que le docteur [H], neurochirurgien à [Localité 4], a réalisé une intervention le 7 octobre 2019 pour une récidive du canal lombaire étroit et que ce médecin atteste, à la suite d'une consultation du 3 décembre 2019, que les lombalgies justifient d'actualiser son invalidité de 60% et de la passer à 80%.
M. [I] expose qu'il ne peut se déplacer sans l'aide d'une canne et que son périmètre de marche est limité à 100 mètres, qu'il consulte un kinésithérapeute une fois par semaine, qu'il se fait aider dans la vie quotidienne par sa compagne et qu'il lui est impossible de conduire étant victime de malaises vagaux.
La MDPH du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 30 mars 2022, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
- rejeter la demande de carte mobilité inclusion invalidité présentée par M. [I] au motif qu'il n'en remplit pas les critères,
- condamner M. [I] aux dépens de l'instance.
La MDPH fait valoir que les éléments médicaux fournis au jour de la demande ne justifient pas un taux d'incapacité de 80% puisqu'ils indiquent une autonomie totale pour la réalisation des actes de la vie courante, sauf pour la réalisation des courses et des tâches ménagères, et que les éléments joints au recours portent sur des pathologies qui se sont peut être aggravées et non sur des déficiences.
La MDPH soutient que le rapport de consultation médicale du docteur [J] confirme que M. [I] est autonome pour l'essentiel pour l'essentiel des actes de la vie quotidienne.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :
Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l'espèce, la cour rappelle à titre liminaire que l'état de santé de M. [I] est à apprécier à la date de sa demande, soit à la date du 24 juin 2019, et qu'une éventuelle aggravation de son état de santé ne peut que justifier une nouvelle demande auprès de la MDPH dans les conditions prévues par la loi.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [I] confié au docteur [G] [J].
En conclusion de son rapport, le docteur [J] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 26 mai 2021, que le taux d'incapacité de M. [I] était inférieur à 80% à la date de la demande.
Le médecin consultant expose que « M. [I] est né le 15 septembre 1953. Il présente une polyarthrite rhumatoïde qui est actuellement contrôlée par une biothérapie administrée par intraveineuse de manière mensuelle. Il a une affection dégénérative du rachis cervical et lombaire.
Il a été opéré en 2006 d'une hernie discale C5-C6 avec mise en place d'une prothèse au niveau lombaire. Cela débute en 1980 par une hernie discale L4-L5 qui sera opérée avec une récidive L5 qui sera à nouveau opérée en 2013. On peut mentionner des soins postérieurs à la demande, une nouvelle intervention en décembre 2019 pour un canal lombaire étroit acquis avec une décompression postérieure et latérale qui en gros a permis de libérer l'ensemble des racines L3 à S1 de façon bilatérale accompagnée d'une ostéosynthèse.
Il est porteur d'une hypertension artérielle déjà compliquée d'une cardiopathie probablement au stade hypertrophique et non symptomatique. Dans ce contexte, il suit un traitement par coveram 5/10.
Il est également porteur d'un asthme sans traitement de fond qui fait l'objet de prise de ventoline au besoin un traitement de l'allergie par un antihistaminique.
Il a déjà présenté une dépression réactionnelle, il prenait un antidépresseur et a été suivi par un psychologue, traitement qui a été interrompu.
On peut noter qu'il y a une tendance depuis un an à présenter des malaises non étiquetés, présumés d'origine vagale et qui doivent faire l'objet d'investigations complémentaires exhaustives.
L'état du patient semble lié à des difficultés à la marche et à des douleurs lombaires en rapport à sa maladie dégénérative déjà opérée à 3 reprises. Il a un périmètre de marche limité à 100 mètres. Ses difficultés à se déplacer sont liées à des douleurs lombaires, il garde un déficit sensitif dans le gros orteil et le 2ème orteil du pied droit.
Brièvement, les éléments permettant de retenir un syndrome rachidien d'intensité moyenne sans déficit moteur aux membres inférieurs et également un syndrome rachidien cervical modéré sans irradiation algique aux membres supérieurs et sans élément de névralgie cervico-brachiale.
On peut noter que le patient se déplace avec une canne anglaise portée à droite et il se présente aujourd'hui avec un lombostat.
L'examen clinique est sans particularité, on peut retenir qu'il est autonome pour l'essentiel des actes de la vie quotidienne. Les difficultés restent modérées pour se déplacer. A la date de la demande, le taux est inférieur à 80%.
Compte tenu des malaises actuels et sous réserve des examens poussés, il peut faire une demande d'aggravation ».
L'avis médical du docteur [J] est particulièrement motivé et confirme l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Pour contester les conclusions du docteur [J], M. [I] se réfère au certificat médical établi le 16 décembre 2019 par son médecin traitant, le docteur [L] [N], qui récapitule les pathologies de son patient et indique que le tableau clinique altère considérablement l'autonomie du patient et génère des polyarthralgies diurnes et nocturnes avec une raideur rachidienne, nécessitant la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Cependant, il résulte du certificat médical établi le 18 juin 2019 par ce même médecin, joint à la demande de CMI invalidité, que si M. [I] se déplace avec une canne et que son périmètre de marche est réduit (80 mètres), il peut néanmoins se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur sans aide humaine et qu'il peut pourvoir à son entretien personnel sans difficulté. S'agissant de la vie quotidienne et domestique, il est précisé que M. [I] a besoin d'une aide humaine pour faire ses courses et assurer ses tâches ménagères.
Ainsi, il ressort de ce certificat médical extrêmement détaillé sur la question de l'autonomie individuelle, contrairement à celui du 16 décembre 2019, que M. [I] restait autonome pour l'essentiel des actes de la vie quotidienne au moment de sa demande, conformément aux conclusions du docteur [J].
L'appelant se fonde également sur un certificat médical établi le docteur [H], neurologue, qui déclare être intervenu le 7 octobre 2019 pour une récidive du canal lombaire étroit et qui évoque un taux d'invalidité de 80% du fait de douleurs lombaires importantes.
Cependant, le docteur [H] n'explicite pas la nature et l'étendue de l'atteinte à l'autonomie individuelle de son patient qui est déterminante pour l'attribution d'un taux d'incapacité de 80%.
Il apparaît donc que les éléments médicaux produits par M. [I] ne sauraient prévaloir sur le rapport médical détaillé du docteur [J], ni sur le contenu du certificat médical joint à la demande qui apparaît exhaustif sur la question de l'autonomie individuelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, comme le demande l'appelant.
Le taux d'incapacité de [I] étant inférieur à 80% à la date de sa demande, il ne peut prétendre au bénéfice d'une carte mobilité inclusion invalidité.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [I] de sa demande d'expertise médicale,
DEBOUTE M. [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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