Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJX
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [G] épouse [V] [W]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mihidoiri ALI, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI
Copie conforme parties LRAR:
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [G] épouse [V] [W] et Monsieur [O] [V] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne porte mention du régime matrimonial choisi. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 11 juin 2013 par le consul général de FRANCE de [Localité 14] (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité malgache et l’époux, selon l’assignation, de nationalité française.
Un enfant est issu de leur union : [N] [V] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 7] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 juillet 2023, Madame [C] [G] épouse [V] [W] a fait assigner Monsieur [O] [V] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 août 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [C] [G] épouse [V] [W] ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- réservé les droits de Monsieur [O] [V] [W];
- fixé à la somme de cent cinquante (150) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [O] [V] [W] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 octobre 2023.
Malgré une injonction de conclure du juge de la mise en état du 24 octobre 2023, Madame [C] [G] épouse [V] [W] n’a pas reconclu.
Sur le fond de son assignation, Madame [C] [G] épouse [V] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros en capital, que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et, s’agissant de l’enfant commun, le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel, la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant d’un montant de 150 euros.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.
Monsieur [O] [V] [W] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 septembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [G] épouse [V] [W]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [O] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [C] [G] épouse [V] [W] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [V] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 7] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] [V] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 7] (LA REUNION) au domicile maternel ;
FIXE à la somme de cent-cinquante (150) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [V] [W] devra verser à Madame [C] [G] épouse [V] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N] [V] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 7] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [C] [G] épouse [V] [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N] [V] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 7] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [V] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [C] [G] épouse [V] [W], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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