Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-15.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.081
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Limat Electro Chemical Polishing, Ltd, société de droit israélien, dont le siège est à Givat Hayim Meuchad,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de :
1°) La société Techno Chemie AG, société de droit suisse, dont le siège est à Letzigraben 165 H 8047 à Zurich (Suisse),
2°) La société L. Sauvageau, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
3°) M. Michel Z..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Usines d'appareils électriques et chimiques UDAPEC, société anonyme, dont le siège est ..., demeurant ledit Me Z..., ... (9ème),
4°) La société Fours FMS, société anonyme, dont le siège social est 38-40, avenue du président Kennedy à Viry-Chatillon (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Limat Electro Chemical Polishing, de Me Barbey, avocat de la société Techno Chemie AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L. Sauvageau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) que la société Limat Electro Chemical Polishing (société Limat) a fourni, par l'entremise de son distributeur exclusif, la société Usines d'appareils Electriques et Chimiques (société UDAPEC) filiale de la société Techno Chemie, une machine de polissage électrolytique automatique des métaux, dont elle était le constructeur, à la société Sauvageau, après avoir présenté directement le matériel à cette dernière et procédé à sa demande, à un certain nombre de tests ; que la mise en service de l'installation n'ayant pas donné des résultats jugés par elle satisfaisants, la société Sauvageau a provoqué la désignation d'un expert en référé et, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, a engagé une action en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Limat reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, la réception sans réserve de la marchandise rend irrecevable l'action fondée sur la non-conformité à la commande de la chose livrée et que seule l'action en garantie de vices cachés est ouverte dans les conditions fixées
aux articles 1641 et
suivants du Code civil si, postérieurement à la réception de tels vices se manifestent ; qu'en l'espèce la société Limat avait fait valoir qu'à deux reprises, après la livraison, l'acquéreur s'était déclaré satisfait et que toutes les réserves avaient été levées ; que, dans ces conditions les désordres apparus postérieurement ne pouvaient donner lieu qu'à la garantie des vices cachés ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher et de constater la réunion des conditions mises par les articles 1641 et suivants et en particulier par l'article 1648 du Code civil, à la recevabilité de l'action en garantie ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et notamment en ne se prononçant, ni sur la possibilité pour l'acquéreur de constater à la livraison les défauts de l'installation, ni sur le délai dans lequel l'action avait été engagée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que dès la mise en service, la société Sauvageau a formulé des réserves concernant le sèchage des pièces et la productivité du matériel puis que différentes interventions ont été effectuées en vue du fonctionnement normal de l'installation et qu'il a fallu demander plusieurs essais à la société Limat à partir d'échantillons qui lui ont été adressés ; qu'il retient que les techniciens dépéchés auprès de la société Sauvageau ont persisté à utiliser un électrolyte inadapté que la société UDAPEC avait, à tort, préconisé, et que néanmoins même le changement de cet électrolyte n'aurait pas suffi à résoudre les difficultés empêchant l'installation d'atteindre le rendement convenu ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la société Sauvageau avait immédiatement signalé les insuffisances du matériel et qu'elle avait maintenu ses réserves, la cour d'appel a pu déclarer recevable la demande que celle-ci fondait sur l'inexécution par les vendeurs de l'obligation de délivrance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Limat reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'expert, dont l'arrêt adopte sans réserve les conclusions, avait procédé à un examen des responsabilités respectivement encourues ; qu'il avait relevé que la société Limat avait manqué à son obligation de conseil tant au moment de la commande que, plusieurs années après, en cours de fonctionnement de l'installation et qu'en revanche la société UDAPEC avait commis une faute grave en substituant à l'électrolyse commandée un produit inadéquat ; que dès lors, eu égard aux termes de ce rapport et aux conclusions prises, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations, affirmer que les circonstances ne permettaient pas de préciser la part de chacune dans la réalisation du dommage ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil,
et alors, d'autre part, que compte tenu des constatations de l'expert adoptées par les juges du fond, l'arrêt attaqué ne pouvait se refuser à opérer toute distinction entre les fautes ainsi retenues, compte tenu de leur nature et de la gravité de chacune d'elles ; qu'en particulier il ne pouvait assimiler une simple défaillance dans l'obligation de conseil relative étant donné la compétence professionnelle, du client, à la faute de l'UDAPEC, qualifiée de grave ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 et suivants, 1200 et suivants, 1604 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate l'inadéquation de l'électrolyte, relève que la société Limat a exécuté la commande de ce produit, conforme au devis de la société UDAPEC, bien que connaissant mieux que quiconque le type de solution électrolytique qui convenait, puis observe que, compte tenu des conditions de séchage et de l'impossibilité de traiter simultanément des pièces de forme différente, le changement de cette solution ne pouvait suffire à permettre à l'installation d'atteindre les performances prévues au contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les manquements de la société Limat avaient concouru, avec celles de ses distributeurs, à la réalisation du dommage ; que dès lors qu'elle avait été exclusivement appelée à statuer sur les rapports entre la société Sauvageau et les sociétés Limat, Udapec et Techno-Chemie, c'est donc à bon droit qu'elle a prononcé contre ces dernières une condamnation in solidum, sans avoir à déterminer leurs parts contributives respectives à l'exécution de leur commune obligation ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Limat Electro Chemical Polishing, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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