Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.967
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 mai 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUDE sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-7, 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de la personne mise en accusation devant la cour d'assises pour avoir volontairement commis des violences sur la personne de la victime, avec cette circonstance aggravante que lesdites violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
" aux motifs que l'expertise médico-légale a établi l'existence de trois importantes contusions hémorragiques, signant trois violences dans la région occipitale, exclusives d'une chute malencontreuse sur le bord du trottoir, ainsi d'ailleurs qu'il a été vérifié en flagrance par les policiers procédant aux premières constatations ; que les témoignages de Benoît Y... et Gérard Z... établissent de façon certaine que la victime a reçu au moins un coup de pied très violent alors qu'elle était à terre ; qu'en cet état, l'on ne peut comprendre pourquoi Frédéric X... affirme n'avoir été témoin d'aucun coup de pied puisque, dès lors qu'il ne conteste plus avoir été présent, rien n'explique qu'il n'ait pas vu ce que les témoins susvisés (non concernés par la rixe) ont formellement rapporté, à savoir le coup de pied très violent à la tête de la victime déjà à terre ; qu'au surplus, la version d'une rencontre de hasard au cours de laquelle Frédéric X... aurait été surpris par la violence de la rixe ne correspond pas avec le contexte de rivalité paternelle et conjugale qui a pu être établi par le dossier ;
que si le lieu et la date de la rencontre peuvent relever du hasard, il n'en demeure pas moins que ni Farid A..., ni Frédéric X..., ne nient que le premier ait demandé à la future victime des explications sur les violences exercées contre Farid B..., fils de Rahmouna B..., concubine de la victime Karim C..., et de M'Barek A... ; qu'au stade du présent examen, il ne peut être occulté que cette demande d'explications s'inscrit dans la logique du témoignage non seulement de Rahmouna B... (persuadée de ce que les violences ont été commanditées par M'Bareck A... qui ne supportait pas sa liaison avec la victime), mais aussi de sa fille Samia qui témoigne d'une conversation précise entre M'Bareck A... et Frédéric X... qui n'a jamais nié être un proche de la famille A... et un intime de Farid ; qu'il était bien programmé au cours de cette conversation de se débarrasser de C... ; que si un possible témoin de cette conversation, D..., a contesté le témoignage de Samia B..., il est patent qu'à ce jour, le principal intéressé M'Bareck A... n'a pas jugé utile d'éclairer la justice sur ce point ; qu'en conclusion sur ce contexte familial très particulier, et même si le dossier retrace les difficultés de Rachid B... à témoigner avec précision sur la gravité des violences exercées à son encontre par la victime, gravité qui fait de ces violences un prétexte fallacieux ou une explication admissible selon qu'elles aient été imaginées (y compris a posteriori au Maroc) ou bien réelles, force est de constater que de sérieuses interrogations existent au dossier sur l'existence d'un projet de M'Barek A... consistant à se débarrasser du nouveau concubin de Rahmouna B... par l'intermédiaire de son frère et du copain de ce dernier ;
que la fuite concomitante lors des faits, le départ avancé au Maroc, les dénégations mensongères de Farid A... et de Frédéric X... lors de leur première audition par la police, les pressions dont témoigne Rachid B... pour qu'il insiste sur les violences dont il faisait l'objet de la part de la victime, constituent autant de charges interdisant à ce stade de l'examen de considérer Frédéric X... comme un simple et inoffensif accompagnateur ; qu'enfin, et sans avoir même à aborder les témoignages de Rahmouna B... que l'on peut soupçonner de partialité mais qui n'a pas été démentie à ce jour par le commanditaire qu'elle accuse, il échet de constater que Farid A..., tout comme Frédéric X..., n'a vu personne porter un coup de pied, mais n'a pas souhaité contester l'ordonnance le renvoyant du chef de violences, certes reconnues partiellement par lui, mais exercées... en réunion ; qu'ainsi et au stade du présent examen, il est demandé à la Cour de faire bénéficier Frédéric X... d'un non-lieu, à l'évidence incompatible avec un renvoi de A... du chef de violences exercées... en réunion ; qu'à ce stade, la procédure pénale ne fait que souligner l'incompatibilité entre les déclarations de deux mis en examen et la réalité incontournable du coup de pied reçu par la victime ;
qu'en conclusion, et sauf à occulter le contexte très particulier sur lequel il a été motivé supra, les charges sont suffisantes au dossier à l'encontre de Frédéric X... qu'il ait, en réunion avec A..., exercé sur Farid C... des violences volontaires ayant entraîné la mort et objectivement caractérisées au dossier par :
- la demande d'explication formulée par A... et dégénérant très vite ;
- le coup de tête reconnu par A... ;
- le coup de poing porté par la victime sur Frédéric X..., dont ce dernier témoigne, mais qui atteste de sa présence physique très proche (même s'il la met au crédit d'une tentative de séparation) et d'une réaction de défense de cette victime ;
- la chute de C... (sans que sa tête porte sur le trottoir) ;
- l'existence peu contestable en l'état du dossier de trois violences occipitales ;
- la réalité incontestable d'un coup de pied très violent porté sur la victime à terre, nécessairement par A... ou par Frédéric X..., qui paradoxalement nient tous deux sans accuser l'autre ;
que la Cour estime tout particulièrement que C... a été en butte à deux agresseurs animés au surplus par un mobile commun, dont l'action en réunion a permis la survenance de l'ensemble des blessures objectivement relevées et qui ont provoqué la mort au terme d'un processus indissociable allant de la demande initiale d'explication au coup de pied à terre ;
" alors que, d'une part, il ne saurait appartenir à la chambre de l'instruction de décider qu'il existe ou non des preuves de culpabilité, celles-ci ne pouvant résulter que du débat oral et public devant la juridiction de jugement ; qu'en déclarant que la Cour estime tout particulièrement que la victime a été en butte à deux agresseurs animés au surplus par un mobile commun, dont l'action en réunion a permis la survenance de l'ensemble des blessures objectivement relevées et qui ont provoqué la mort au terme d'un processus indissociable allant de la demande initiale d'explication au coup de pied à terre, la chambre de l'instruction, évoquant ainsi le fond de l'affaire, a commis un excès de pouvoir ;
" alors que, d'autre part, subsidiairement, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement les circonstances susceptibles de justifier le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne mise en examen, c'est à la condition que les motifs de sa décision ne soient pas atteints d'insuffisance, de contradiction ou d'illégalité ; qu'en se limitant à ordonner la mise en accusation du demandeur pour violences volontaires sur la personne de la victime avec cette circonstance aggravante que lesdites violences ont entraîné la mort de cette dernière et qu'elles ont été commises en réunion, sans constater, dans les motifs de sa décision, qu'il est établi que l'intéressé, mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, n'était pas animé de l'intention de tuer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences, commises en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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