Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/01622
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01622
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
15 JANVIER 2008
TL / NC
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R. G. 06 / 01622
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Aline X... épouse Y...
C /
S. A. Société GUYENNE ET GASCOGNE
en la personne de son représentant légal
exerçant sous le nom commercial " CARREFOUR'"
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ARRÊT no 9
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du quinze janvier deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Aline X... épouse Y...
née le 28 mars 1958 à ESPELETTE (64250)
...
...
Rep / assistant : Me Béatrice LAUNOIS (avocat au barreau de TOULOUSE)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 2 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00100
d'une part,
ET :
S. A. Société GUYENNE ET GASCOGNE
en la personne de son représentant légal
exerçant sous le nom commercial " CARREFOUR'"
60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 BAYONNE
Rep / assistant : la SCP LAGARDE ALARY GAYOT TABART (avocats au barreau de CAHORS)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 Décembre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Aline X... épouse Y..., a été embauchée le 2 juillet 1990 par la S. A. GUYENNE et GASCOGNE suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissière.
Suivant courrier recommandé en date du 5 avril 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable " pour une sanction appropriée, le licenciement pouvant être envisagé ", cet entretien étant fixé au 8 avril 2005.
Suite à cet entretien, il a remis le même jour à la salariée une lettre lui confirmant compte tenu de la gravité des faits une mise à pied conservatoire et précisant en outre : " celle-ci est immédiate, la durée de cette mise à pied arrivera à terme lorsque j'aurais décidé d'une sanction appropriée. Les jours de mise à pied vous seront automatiquement retenus sur votre salaire du mois d'avril 2005. Un courrier recommandé avec accusé réception vous informera de la décision que j'aurais prise ".
Suivant courrier recommandé en date du 14 avril 2005, la S. A. GUYENNE et GASCOGNE a, afin de respecter le délai légal prévu à l'article L. 122-14 du Code du Travail, convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 22 avril 2005, confirmant également la mise à pied conservatoire ayant débuté le 8 avril 2005.
Enfin, suivant courrier recommandé en date du 27 avril 2005, elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave au motif suivant :
" UTILISATION FRAUDULEUSE DE VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ PERSONNELLE EN INFRACTION AVEC LES PROCÉDURES EN VIGUEUR AU SEIN DE NOTRE ETABLISSEMENT DANS LE BUT DE VOUS ATTRIBUER DES AVANTAGES EN LIEU ET PLACE DU CLIENT.
Au retour du congé de Mr B... du mois de décembre 2004, il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements concernant l'utilisation des cartes de fidélité, par le personnel de caisse. Etant son supérieur hiérarchique, il m'en a immédiatement informé et nous avons, dans un souci de clarté, rappelé la procédure en vigueur en la matière pour l'ensemble des magasins du réseau, et qui a été porté à votre connaissance par note de service, le 28 décembre 2004.
Cette note, que vous avez signée, précisait notamment qu'il est interdit :
« d'utiliser sa carte fidélité ou celle d'un tiers sur sa caisse, pour bénéficier d'avantages à la place d'un client ».
« de s'approprier un bon de fidélité ou de réduction, un chèque fidélité ou un bon d'achat non utilisé par un client ».
En ce qui vous concerne, nous avons constaté que vous avez ouvert une carte de fidélité à votre nom de jeune fille et que depuis le 2 février 2005, lorsqu'un client n'avait pas de carte de fidélité vous utilisiez votre carte pour vous attribuer les réductions non prises par celui-ci.
De plus, malgré la note du 28 décembre 2004, et à l'aide de contrôles informatiques, nous avons constatés que vous ne respectiez pas ces deux règles, et nous avons relevé dans les derniers mois, les passages à votre caisse concernant votre carte fidélité :
2 février 2005 : 2 passages Carte Fidélité
5 février 2005 : 1 passage Carte Fidélité
7 février 2005 : 1 passage Carte Fidélité
9 février 2005 : 2 passages Carte Fidélité
12 février 2005 : 1 passage Carte Fidélité
14 février 2005 : 2 passages Carte Fidélité
15 février 2005 : 2 passages Carte Fidélité
16 février 2005 : 1 passage Carte Fidélité
19 février 2005 : 4 passages Carte Fidélité
21 février 2005 : 4 passages Carte Fidélité
22 février 2005 : 4 passages Carte Fidélité
25 février 2005 : 8 passages Carte Fidélité
26 février 2005 : 1 passage Carte Fidélité
28 février 2005 : 9 passages Carte Fidélité
1er mars 2005 : 1 passage Carte Fidélité
4 mars 2005 : 5 passages Carte Fidélité
5 mars 2005 : 2 passages Carte Fidélité
7 mars 2005 : 2 passages Carte Fidélité
8 mars 2005 : 5 passages Carte Fidélité
9 mars 2005 : 4 passages Carte Fidélité
11 mars 2005 : 10 passages Carte Fidélité
12 mars 2005 : 5 passages Carte Fidélité
22 mars 2005 : 3 passages Carte Fidélité
23 mars 2005 : 3 passages Carte Fidélité
25 mars 2005 : 1 passage Carte Fidélité
26 mars 2005 : 4 passages Carte Fidélité
30 mars 2005 : 1 passage Carte Fidélité
2 avril 2005 : 1 passage Carte Fidélité
Vous avez également utilisé des bons de réductions n'ayant aucun rapport avec les achats notamment :
le 5 février 2005 : 5 bons de réduction
le 7 février 2005 : 3 bons de réduction
le 8 février 2005 : 4 bons de réduction "...
Contestant ce licenciement, Aline X... épouse Y... a saisi, le 1er juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS.
Suivant jugement du 2 novembre 2006, cette juridiction a dit que le licenciement de Aline X... épouse Y... reposait sur une faute grave et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, déboutant également la S. A. GUYENNE ET GASCOGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aline X... épouse Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à lui payer les sommes de 2. 287, 18 € au titre de l'indemnité de préavis, de 228, 72 € au titre des congés payés sur préavis, de 5. 146, 20 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 30. 000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience du 4 décembre 2007, Aline X... épouse Y... y ajoute une demande en paiement du salaire correspondant à la durée de sa mise à pied conservatoire.
A l'appui de ses prétentions, Aline X... épouse Y... soutient que la S. A. GUYENNE et GASCOGNE, n'établit pas la preuve des griefs allégués et encore moins l'existence d'une faute grave.
Elle conclut en conséquence à la nullité de son licenciement.
Elle indique que ce licenciement lui a causé un préjudice économique important, dès lors qu'elle n'a pu retrouver un emploi similaire au même niveau de rémunération, et qu'elle a subi, en outre, un préjudice moral tenant aux conditions vexatoires dans lesquelles la procédure s'est déroulée.
* *
*
La S. A. GUYENNE et GASCOGNE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Aline X... épouse Y... à lui payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société explique qu'à compter du mois d'avril 2004, des cartes de fidélité permettant lors du passage en caisse d'obtenir des bons de réduction ont été mises à la disposition de la clientèle et qu'en décembre 2004, ayant constaté des dysfonctionnements concernant l'utilisation de ces cartes par certains membres du personnel de caisse, elle a édité un rappel à l'ordre collectif et solennel aux caissières rappelant notamment l'interdiction d'utiliser sa carte de fidélité ou celle d'un tiers sur sa caisse pour bénéficier d'avantages à la place d'un client.
Elle ajoute que malgré ce rappel des règles de bonne conduite en caisse, Aline X... épouse Y... a persisté dans ses errements rendant ainsi inévitable le licenciement, s'agissant d'agissements contraires à la probité particulièrement graves pour une caissière ayant de surcroît fait l'objet d'une interdiction formelle par la note de service du 27 décembre 2004.
- SUR QUOI :
Attendu, en droit, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'au cas présent, il est clairement établi au vu des listing de contrôle des caisses édités par l'employeur à compter du mois de février et jusqu'en avril 2005, et permettant d'identifier tant le numéro de la caisse de la salariée que le numéro de la carte de fidélité établie à son nom, ainsi que des attestations concordantes établies aux formes de droit par Isabelle C... en sa qualité de manager des caissières, et par Liliane D..., adjointe de cette dernière, qu'Aline X... épouse Y... a utilisé régulièrement sa carte de fidélité à sa propre caisse à l'occasion du passage d'un client non porteur d'une carte de fidélité ;
Qu'elle ne pouvait ignorer que de tels agissements, ayant pour objet de s'attribuer indûment des avantages en profitant de sa situation étaient interdits par l'employeur et contraires à la nécessaire probité qui doit être exigée d'une salariée exerçant des fonctions de caissière ;
Que toutefois de tels agissements en ce qu'ils émanent d'une salariée à l'encontre de laquelle il n'est fait état d'aucun avertissement personnel ni d'aucune mesure disciplinaire qui aurait pu être prononcée antérieurement au licenciement, malgré une présence dans l'entreprise de plus de 14 ans, ne suffisent pas à caractériser une faute grave et ce d'autant plus qu'ils ne se sont établis que sur une brève période de la vie professionnelle de l'intéressée, à savoir trois mois ;
Qu'ils sont, par contre, indiscutablement constitutifs d'une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte et suffisamment sérieuse pour rendre impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise et pour justifier un licenciement ;
Que le licenciement dont Aline X... épouse Y... a fait l'objet doit donc être considéré comme procédant d'une cause réelle et sérieuse de sorte que l'intéressée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu, par contre, que seule la faute grave étant privative de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-8 du Code du Travail et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, Aline X... épouse Y... a droit au règlement de celles-ci ainsi qu'au règlement d'une indemnité au titre des congés payés sur préavis ;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à lui payer les sommes de 2. 287, 18 €, soit 2 mois de salaire brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 228, 72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 5. 146, 20 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la décision déférée doit être infirmée en conséquence ;
Attendu que lorsque le licenciement a, comme en l'espèce, une cause réelle et sérieuse mais n'est pas justifié par une faute grave de la salariée, l'employeur doit à celle-ci la rémunération correspondant aux journées de mise à pied, seule la faute grave avérée autorisant le recours à la mise à pied conservatoire et pouvant justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
Que, la faute grave n'étant pas retenue, il convient de condamner la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à payer à Aline X... épouse Y... la somme brute de 862, 59 € représentant le montant du salaire retenu par l'employeur au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 86, 26 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Aline X... épouse Y... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Qu'il convient en conséquence de condamner la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à lui payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Aline X... épouse Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont Aline X... épouse Y... a fait l'objet, a une cause réelle et sérieuse mais n'est pas justifié par une faute grave de la salariée,
Condamne la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à payer à Aline X... épouse Y... les sommes de 2. 287, 18 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 228, 72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 5. 146, 20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à payer à Aline X... épouse Y... la somme de 862, 59 €, au titre du salaire retenu pendant la durée de la mise à pied, ainsi que la somme de 86, 26 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la S. A. GUYENNE et GASCOGNE à payer à Aline X... épouse Y... la somme de 1. 200 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Aline X... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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