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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-10.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.240

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° R 15-10.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [A] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], représentée par son tuteur l'UDAF des Yvelines, domiciliée même adresse, contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) des Yvelines, venant aux droits de l'ATFPO, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de Mme [H] [Y], 2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y], représentée par son tuteur, l'UDAF des Yvelines, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande en nullité du jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye en date du 17 octobre 2013 ; Aux motifs que, « Mme [Y] expose qu'il ne lui a pas été notifié le droit d'être assisté d'un conseil lors de son audition, conformément à l'article 432 du code civil et 1226, et le droit de consulter la procédure et les pièces du dossier médical, conformément à l'article 1226 du même code. Même si elle était assistée d'un avocat, cela ne remplace pas le droit d'accès direct au dossier. En application des dispositions de l'article 1214 du code de procédure civile, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander qu'il en soit désigné un d'office par le bâtonnier. Il est informé de ce droit dans l'acte de convocation. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] a été avisée de ses droits dans la convocation devant le juge des tutelles de BORDEAUX puis lors de son audition le 22 janvier 2013. Il convient de noter qu'un avocat, Me [I] [L] était présente lors de cette audience. Ce droit a, à nouveau été rappelé par le juge des tutelles de SAINT GERMAIN EN LAYE lors de l'audition de Mme [H] [Y] le 28 mai 2013. Lors de son audition du 30 avril 2014, M. [G] [Y] avait indiqué au juge que « Me [L] n'était plus notre avocat », mais qu'avait été choisie Me [P] [S], qui n'était pas présente lors de l'audience du 28 mai. En considération de ces éléments, aucune violation du principe du contradictoire n'est démontrée » ; Alors que le majeur à protéger peut consulter son dossier au greffe de la juridiction qui le détient ; qu'afin que soit respecté le principe du contradictoire, cette possibilité de consultation doit lui être notifiée par le juge des tutelles ; qu'en l'espèce, Mme [Y] faisait valoir qu'elle n'avait pas été dument informée de son droit de consulter son dossier au greffe de la juridiction saisie de la demande d'ouverture d'une tutelle à son égard, notamment après le dépôt du rapport judiciaire de Mme [T] [U] le 14 septembre 2013 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulterait des pièces du dossier que Mme [Y] aurait été avisée de ses droits dans la convocation devant le juge des tutelles de Bordeaux, puis lors de ses auditions les 22 janvier et 28 mai 2013, sans rechercher si la personne protégée avait été informée de la possibilité de consulter le rapport déposé le 14 septembre 2013 au greffe de la juridiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande en désignation d'un mandataire autre que l'AFPO, aux droits de laquelle vient l'UDAF DES YVELINES, comme tuteur ; Aux motifs que, « Aucun reproche ne peut être objectivement adressé à l'ATFPO dans l'exercice de la mesure de tutelle » ; Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme [Y] faisait état de différentes irrégularités de gestion dans ses comptes par l'association tutélaire l'AFPO, telles que l'existence d'un découvert bancaire comme un surcoût inutile de 6.000 euros de frais salariaux à la suite du licenciement de la femme de ménage (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier le remplacement du tuteur désigné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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