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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/09507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09507

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09507 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCAQ Nom du ressortissant : [M] [X] [X] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [X] né le 07 Novembre 2000 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 1] Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] (RHÔNE) non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [M] [X] par le préfet du Rhône. Par jugement du 24 octobre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [M] [X] et validé la légalité des décisions administratives. Par décision du 17 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 20 octobre 2024 et par ordonnance du 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 15 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 décembre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 décembre 2024 à 11 heures 38, [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il ajoute que dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention évoque l'hospitalisation dont l'objet n'est pas précisé alors qu'il incombe au juge d'être garant de l'apport des pièces justificatives utiles des faits déroulés au centre de rétention [M] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10 heures 30. [M] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir que l'état de santé de M. [X] ne permet pas son maintien en rétention administrative. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est fait opérer et qu'il n'est pas en état de prendre l'avion. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [M] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été écroué le 15 janvier 2024 sur mandat d'arrêt délivré le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce du Havre et a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rouen à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ; - le 23 octobre 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge de l'intéressé suite à la demande formée par la France au regard du Hit Positif survenu après passage à la borne Eurodac ; - elle a saisi dès le 16 octobre 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 12 novembre 2024 le Maroc a reconnu [M] [X] comme l'un de ses ressortissants, - le 05 décembre 2024 [M] [X] a refusé d'embarquer sur le vol programmé pour permettre l'exécution de la mesure éloignement ; - le 09 décembre 2024 [M] [X] était hospitalisé et a réintégré le centre de rétention le 10 décembre suivant certificat médical attestant de l'absence de contre indication ; - une nouvelle demande de routing a été formée et un vol obtenu ; Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une obstruction de [M] [X] qui a refusé d'embarquer ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 05 décembre 2024 dresse par le capitaine [U] comme suit : « Au moment de sa prise en compter le retenu se jette au sol en se plaignant d'une forte douleur, son état normal de santé est constaté par l'infirmerie du centre permettant son départ du centre à 16 heures 10 minutes. A 16 heures 40 minutes l'escorte se présente à nouveau au centre avec le retenu n'ayant pas été capable de se diriger vers l'avion. A 16 heures 50 minutes, un second examen médical réalisé par l'infirmerie du centre de rétention présente un état normal de santé de M.[X]. Ce dernier se maintient néanmoins au sol et refuse de suivre l'escorte pour sa mesure d'éloignement. Le refus est matérialisé par vidéo de caméra piéton N°0499045 à 17 heures et 15 minutes. » ; Qu'il résulte de ce document que l'intéressé a été conduit à deux reprises à l'infirmerie et que son état de santé a été déclaré normal ; Que dès lors le comportement de M. [X] relève d'une volonté délibérée de ne pas monter dans l'avion qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui caractérise un acte d'obstruction ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel le juge des libertés et de la détention statue au vu des pièces qui lui sont soumises et qu'il se doit de veiller au respect du secret médical ; Que ce n'est qu'à l'appui de sa requête d'appel que [M] [X] verse aux débats des pièces médicales attestant qu'il a eu des douleurs qui ont conduit à son hospitalisation le 09 décembre et qu'il a été opéré le 10 décembre d'une hernie puis réintégré le centre de rétention le jour même ; Que seul l'intéressé pouvait être à même de produire lesdits documents à l'appui de ses prétentions fondées sur cette question et que l'argumentation contraire est inopérante ; Attendu que ces pièces établissent que [M] [X] a été effectivement opéré en urgence le 10 décembre 2024 d'une hernie, qu'il a un traitement et des soins ; Que la synthèse permet de lire qu'il n'y a pas de complication peri-opératoire, que les suites sont simples, que les douleurs sont bien soulagées par les antalgiques habituels et qu'une sortie est autorisée le 10 décembre 2024 ; Que suivant certificat médical du 10 décembre 2024 le docteur [R] certifie que [M] [X] ne présente pas de contre indication à la rétention ensuite de son hospitalisation ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'état de santé de [M] [X] n'est pas susceptible d'être retenu comme incompatible avec la rétention ; Qu'aucun élément ne permet non plus d'affirmer que son état de santé ne lui permettra pas d'embarquer sur le vol prévu le 21 décembre prochain qui doit permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu de surcroît qu'il convient de relever que [M] [X] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré le 22 juin 2023 ; Que le quantum de la peine et la nature des faits reprochés s'agissant d'un vol avec violences établissent que son comportement représente une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Attendu en conséquence que les conditions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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