Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-15.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.847
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline, Annie, Françoise X..., épouse Z..., demeurant à Rochefort-en-Yvelines (Yvelines), ...,
EN PRESENCE DE :
Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à la même adresse.
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS dite UAP, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°) de Monsieur Jean-François Y..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), 19, domaine du Château,
3°) de LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dite MGFA, dont le siège social est sis ...,
4°) de la CRAMIF, dont le siège social est sis à Paris (19ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège est sis .... 204, à Versailles (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'UAP, la CRAMIF, et la CPAM des Yvelines ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 1987), que Mme Z... ayant été blessée dans un accident de la circulation a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents en réparation de son préjudice que
la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont intervenues à l'instance ; que par arrêt devenu définitif l'indemnisation des dommages consécutifs à l'accident a été mise à la charge de M. Y... et de son assureur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 70 000 francs le préjudice d'agrément de Mme Z..., alors que, d'une part, le mari pour être le témoin de la diminution mentale et intellectuelle de son épouse, s'étant vu attribuer une somme de 150 000 francs, il y aurait là une contradiction de motifs, alors que, d'autre part, le fait d'indemniser moins généreusement la victime que le témoin du préjudice d'agrément aurait nécessité des juges d'appel des explications précises ; qu'en ne les fournissant pas la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé par motifs adoptés que M. Z... avait demandé réparation de son préjudice économique et moral, la cour d'appel en fixant ainsi qu'elle l'a fait le montant des dommages-intérêts alloués à M. Z... n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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