COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2008. 04LY01342
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
04LY01342
Date de décision :
29 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 2 septembre 2004 et le 6 janvier 2005, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS, dont le siège est à Annonay (07101) ;
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200834 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé une délibération du 22 octobre 2001 par laquelle le conseil d'administration de la caisse a désigné deux membres, avec voix consultative, à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 86-658 du 18 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil d'administration de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS a, par délibération du 22 octobre 2001, procédé à la nomination des membres de la commission de recours amiable et a désigné, outre quatre membres avec voix délibérative, deux administrateurs avec voix consultative ; que par décision du 18 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité, en vertu du pouvoir de tutelle dont il dispose en application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, a annulé la désignation des deux membres consultatifs pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale complétées par celles de l'arrêté du 19 juin 1969, fixant à quatre administrateurs avec voix délibérative les membres de cette commission ; que la caisse d'allocations familiales fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formulée contre la décision ministérielle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante avait invoqué en première instance, dans son mémoire enregistré le 3 octobre 2003, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 juin 1969, relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux, était devenu illégal du fait de l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 1996 modifiant l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la composition du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, entachant leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lyon doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. ; qu'aux termes de l'article R. 142-2 du même code : La commission prévue à l'article précédent comprend : 1º) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. (...) Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. (...) ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, modifié par le décret du 18 mars 1986, relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours amiable : Dans les caisses d'allocations familiales du régime des professions non agricoles (...) sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable : Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ; deux administrateurs choisis parmi les représentants des non salariés. (...) ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 juin 1969 :
Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS fait valoir que les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1969 et celles de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, fixant la composition des commissions de recours amiable des caisses d'allocations familiales à deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés et deux administrateurs choisis parmi les représentants des non salariés, seraient devenues incompatibles avec les dispositions relatives à la composition du conseil d'administration introduites postérieurement dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 et que, de ce fait, les premières dispositions ne sauraient lui être opposées ;
Considérant que si l'ordonnance du 24 avril 1996 a effectivement modifié la composition du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales énoncée à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, en introduisant, à côté des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, la présence de représentants des associations familiales et de personnes qualifiées désignées par le préfet, cette seule modification de la composition du conseil d'administration n'a pas par elle-même pour effet de rendre illégales ou inapplicables les dispositions réglementaires antérieures limitant à deux représentants des salariés et deux représentants des non salariés la composition de la commission de recours amiable, dont il ne ressort d'aucune disposition qu'elle devrait nécessairement refléter exactement la composition du conseil d'administration au sein duquel elle est instituée ; que, par suite, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'emploi et de la solidarité aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions litigieuses ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les dispositions précitées, limitant à quatre membres avec voix délibérative la composition des commissions de recours gracieux, font obstacle à la désignation de membres supplémentaires, fut-ce seulement avec voix consultative ; que la circonstance que la présence de membres supplémentaires avec voix consultative aurait été antérieurement admise, au sein des commissions de recours amiable, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 20 septembre 1984 portant modification des modèles de statut des caisses d'allocations familiales, ne peut être utilement invoquée dès lors que ces dispositions ont été explicitement abrogées par l'arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles de statut des caisses d'allocations familiales, seul applicable à la présente espèce ;
Considérant que la circonstance, invoquée par la requérante, que les irrégularités formelles entachant les décisions des commissions de recours amiable seraient sans incidence sur la validité desdites décisions, n'est pas de nature à rendre sans objet le contrôle par l'autorité de tutelle de la désignation des membres de la commission de recours amiable ; que par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu à bon droit en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 18 décembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions formulées tant en première instance qu'en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0200834 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT VIVARAIS devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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