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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.639

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° F 21-19.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [N] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.639 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orpea, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'AVOIR de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes et prononcé un licenciement disciplinaire, ce licenciement ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que pour dire établie la faute invoquée dans la lettre de licenciement, consistant en un acte de maltraitance à l'égard d'une résidente, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'employeur que les deux hématomes constatés sur les chevilles de la résidente concernée étaient imputables à une intervention humaine mal adaptée émanant de la salariée ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une trace résultant d'une manipulation inappropriée à l'occasion de l'aide apportée à la résidente pour prendre sa douche, opération délicate qui peut donner lieu à des incidents par simple maladresse, sans constater que les gestes de la salariée auraient été brutaux ou inconsidérés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la maltraitance reprochée et violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1331-1 du code du travail 2° ALORS QUE la faute grave doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise et en tenant compte tant de l'ancienneté du salarié que de ses qualités professionnelles ; qu'en refusant de tenir compte des circonstances ayant entouré l'incident reproché à la salariée, et du professionnalisme de celle-ci tout au long de la relation contractuelle, ancienne de plus de cinq ans, dont témoignaient ses anciennes collègues, quand il s'en évinçait l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

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