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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2328112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328112

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a fait l'objet le 5 décembre 2023 d'un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B, né le 3 juillet 1977 et arrivé en France en 2023, se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, en situation régulière, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Aucun obstacle n'est démontré quant à la possibilité pour l'intéressé de poursuivre une vie familiale normale avec l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit de mener une vie familiale normale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, B. ARNAUD La greffière, A. DOUCETLa République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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