Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-17.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.626
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière PARC CEZANNE, dont le siège est sis "Le Mercure C", zone industrielle d'Aix-en-Provence, Les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit de Mme Nicole X..., née Z..., demeurant Le Grand pin, parc Cézanne, chemin du marbre noir à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y...,
Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Parc Cézanne, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1988), que la société civile immobilière Parc Cézanne (la SCI) a construit un ensemble immobilier ; qu'elle en a cédé trois lots, par acte sous seing privé, à Mme X... ; que celle-ci a assigné la SCI en liquidation d'une astreinte définitive prononcée par un précédent arrêt pour obliger la SCI à signer dans un délai de trois mois l'acte authentique de vente ; que la SCI a invoqué un cas de force majeure tiré de ce qu'il lui aurait été impossible d'obtenir dans le délai prescrit la mainlevée d'une inscription d'hypothèque définitive prise à son encontre par l'entrepreneur principal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte définitive au motif que le vendeur pouvait obtenir la purge de l'hypothèque définitive en payant son créancier ou en consignant les fonds, alors que, d'une part, en écartant l'existence d'un cas de force majeure, sans avoir constaté l'accord du créancier pour la mainlevée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, et alors que, d'autre part, la consignation ne pouvant libérer le débiteur que si elle a été déclarée bonne et valable par un jugement sur le fond qu'il est impossible d'obtenir dans un délai de trois
mois, la cour d'appel, en retenant que la consignation était un moyen efficace de parvenir à l'exécution de l'arrêt dans le délai prescrit, aurait, en refusant de retenir la force majeure, encore violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI ait fait état de ce qu'elle aurait proposé à son créancier de conclure un acte authentique pour constater son consentement à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque définitive prise sur les lots cédés ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt relève que la SCI ne pouvait, pour mieux défendre ses propres intérêts, refuser la mise en oeuvre des moyens de droit dont elle disposait pour parvenir à la signature de l'acte authentique ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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