Texte intégral
N° C 15-80.746 F-D
N° 5164
SL
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [P],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 514, 515, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, des articles 226-10, alinéa 1, 226-31, 433-5 et 433-22 du code pénal, insuffisance de motifs, dénaturation des termes du litige, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. [P] pour avoir le 20 juin 2013, à l'occasion du contrôle routier opéré par le PMO de Bessines-sur-Gartempe (87), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l'occasion d'une lettre adressée au général de corps d'armée M. [M] [L], inspecteur général de la gendarmerie, dénoncé, contre MM. [K] [D], [O] [T], et [N] [E], militaires de la gendarmerie du PMO de Bessines-sur-Gartempe, des faits qu'il savait totalement ou partiellement inexacts de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en l'espèce un abus de pouvoir, une mauvaise foi, des brimades et des insultes, de la part de leur supérieur hiérarchique ;
"aux motifs propres que M. [P] a été intercepté le 8 mai 2013 sur l'autoroute A 20 au volant de son véhicule à [Localité 1] par la PMO de Bessines-sur-Gartempe pour vitesse excessive et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur ; qu'il a adressé le 20 juin 2013 un courrier à l'inspecteur général de la gendarmerie déposant plainte pour abus de pouvoir, mauvaise foi, brimades et insultes ; qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ; qu'il a fait valoir qu'un gendarme motorisé avait fait irruption sur sa gauche, lui adressant des signes comminatoires ; que dans sa plainte, M. [P] a dénaturé les faits ; qu'il a déclaré au gendarme M. [E] « et vous voulez voir mon cul aussi, vous voulez voir mon zob » ; que l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est constitué de même que la dénonciation calomnieuse ; que la peine prononcée est justifiée ;
"et aux motifs adoptés qu'il appartient selon le dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, que le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par ce dernier, en tout autre cas que ceux visés au troisième alinéa dudit article, lorsque le fait dénoncé n'a donné lieu à aucune poursuite pénale ; que M. [P], dans sa plainte, relate les conditions de son interception par un gendarme motorisé qui, selon lui, a fait irruption sur la gauche de son véhicule, et s'est rabattu brusquement par une manoeuvre dangereuse et inconsidérée, tout en lui adressant des signes agressifs et comminatoires ; qu'il explique que, parvenu à l'aire de stationnement, le gendarme a qui il a fait valoir que sa manoeuvre et sa façon de procéder était dangereuse pour les automobilistes qu'il interpellait de la sorte, lui a indiqué avec brutalité et nervosité les deux infractions qui lui étaient reprochées, et a refusé de lui préciser comment l'excès de vitesse avait été constaté, et de lui décliner son identité ; qu'il fait valoir dans sa plainte, un certain nombre de griefs tant à l'égard de l'agent verbalisateur que du service de gendarmerie ; que l'abus de pouvoir et l'arbitraire par lequel l'agent verbalisateur a cru devoir estimer qu'il roulait à une vitesse excessive, la mauvaise foi caractérisée de cet agent qui a retenu à son encontre le refus de présentation des papiers de son véhicule, le comportement indigne et irrespectueux de cet agent qui a eu un comportement agressif à son égard, refusant de le saluer et d'identifier, précisant avoir été victime de brimades et d'insultes, la manoeuvre illégale par laquelle les services de gendarmerie ont refusé de prendre en considération sa plainte contre l'agent verbalisateur, la mauvaise foi du service de gendarmerie qui a refusé de lui communiquer le moindre document administratif, l'illégalité par laquelle les services de gendarmerie ont occulté l'identité de l'agent mis en cause, et se sont refusés à lui fournir le moindre document ; que si la plainte reflète le ressenti de M. [P] qui n'a manifestement pas accepté le contrôle routier dont il a été l'objet, allant même jusqu'à s'ériger en juge de l'opportunité de ce contrôle, elle constitue aussi une dénaturation des faits présentés avec des apparences mensongères et exagérées dans leur portée ; que M. [P] ne peut soutenir que les services de gendarmerie ont refusé de prendre en considération sa plainte, alors que les militaires d'une autre unité, la COB de Bessines, se sont spécialement déplacés à l'unité du PMO pour recevoir sa plainte ; que l'analyse de sa déposition du 8 mai montre que, loin d'avoir été l'objet d'un manque de considération de la part des militaires, M. [P] , par sa prestance et alors qu'il était interpellé pour une conduite à une vitesse excessive, a réussi a renverser la situation et a pour ainsi dire, dicté ses conditions au service interpellateur qui a du mettre fin aux opérations de contrôle en cours, pour satisfaire à sa demande de ne présenter ses papiers qu'à un officier de police judiciaire et au siège de l'unité ; contrairement à ce qu'il soutient dans sa plainte où il aurait été victime d'insultes et de brimades policières, M. [P] a affiché devant les militaires de la gendarmerie, et si l'on s'en tient uniquement à ses déclarations, un comportement désobligeant, évoquant l'action inconsidérée d'un motard « présumé» de la gendarmerie, utilisant à son égard des expressions familières et décalées comme « mon vieux », le prenant en photo sous le prétexte que ce militaire refusait de lui donner ses papiers pour prouver son appartenance à la gendarmerie, allant jusqu'au dérapage verbal à l'égard du gendarme [E] qui procédait aux formalités anthropométriques, en lui proposant de lui montrer son cul ou son membre viril ; que les éléments constitutifs de l'outrage sont
caractérisés comme ceux de la dénonciation calomnieuse, cette infraction résultant de la présentation tendancieuse des faits relatés dans la plainte à l'inspection générale de la gendarmerie, qui les dénature en allant bien au-delà du ressentiment légitime d'avoir été verbalisé, qui font impasse sur son attitude provocante et sont manifestement dictés par une volonté de nuire ; qu'ils sont aussi caractérisés par l'allégation de cette contre-vérité que le service de gendarmerie aurait refusé de prendre en considération sa volonté de porter plainte contre le gendarme qui l'avait intercepté sur la route, amplement démontrée par le dossier ; qu'il y a lieu de souligner que la nature objective qu'il revendique, des griefs exposés dans sa plainte à l'inspection générale de la gendarmerie, est complètement discréditée par son comportement décalé qu'il a adopté devant le service de gendarmerie, et qui résultent des termes mêmes de sa déposition reçue le 8 mai 2013 par le maréchal des logis-chef M. [Y] [F] [D] ; qu'il convient d'ajouter qu'il n'est pas démontré que le prévenu ait été traité de « guignol » par le service de gendarmerie, ni que les militaires de ce service aient réservé à M. [P] un traitement qui ne soit pas conforme aux textes en vigueur ; qu'enfin, les trois militaires de la gendarmerie, qui ont porté plainte contre M. [P], sont visés dans la prévention, et sont donc fondés a se constituer partie civile devant la juridiction ; que M. [P] n'a jamais été condamné, et se montre parfaitement inséré socialement ; qu'une simple amende sera à même de sanctionner les deux délits dont il est déclaré coupable ;
"1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose de présenter délibérément des faits exacts de manière tendancieuse ; que M. [P] a relaté avec précision et sincérité les conditions de son interpellation par le gendarme M. [T] le 8 mai 2013 ; que son témoignage a été corroboré par Mme [I], qui était la passagère de M. [P] lors de l'interception litigieuse ; que, pour condamner toutefois M. [P] pour dénonciation calomnieuse, les juges du fond ont considéré que le demandeur avait dénaturé les faits en allant bien au delà du ressentiment légitime d'avoir été verbalisé, en faisant l'impasse sur son attitude provocante, manifestement dicté par une volonté de nuire ; que la réaction de M. [P], à la supposer exacte, n'enlève rien aux griefs formulés dans la plainte de ce dernier et qui s'attachaient uniquement aux conditions de son interception ; qu'en condamnant ainsi M. [P] pour dénonciation calomnieuse en s'intéressant uniquement à la réaction disproportionnée de M. [P] sans tenir compte des faits dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour condamner M. [P] pour dénonciation calomnieuse, les juges du fond ont considéré qu'il avait dénaturé les faits de la cause, l'amplitude de la réaction de ce dernier n'ayant pas été relatée dans sa plainte ; que dans la présente espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits dénoncés dans la plainte de M. [P] étaient mensongers mais s'est uniquement intéressée à la réaction du demandeur suite à l'interception du 8 mai 2013 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, en relevant la connaissance, par le prévenu au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle l'a déclaré coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 514, 515, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, des articles 226-10, alinéa 1, 226-31, 433-5 et 433-22 du code pénal, insuffisance de motifs, dénaturation des termes du litige, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. [P] pour avoir, à Bessines-sur-Gartempe, le 8 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, ou d'envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de M. [E], gendarme au PMO de Bessines-sur-Gartempe, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui adressant à l'occasion de son contrôle les propos suivants : « Et vous voulez voir mon cul aussi », ainsi que « vous voulez voir mon zob alors », faits prévus par l'article 433-5, alinéa 2, et réprimés par les articles 433-5, alinéa 2, et 433-22 du code pénal ;
"aux motifs propres que M. [P] a été intercepté le 8 mai 2013 sur l'autoroute A 20 au volant de son véhicule à [Localité 1] par la PMO de Bessines-sur-Gartempe pour vitesse excessive et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur ; qu'il a adressé le 20 juin 2013 un courrier à l'inspecteur général de la gendarmerie déposant plainte pour abus de pouvoir, mauvaise foi, brimades et insultes ; qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ; qu'il a fait valoir qu'un gendarme motorisé avait fait irruption sur sa gauche, lui adressant des signes comminatoires ; que dans sa plainte, M. [P] a dénaturé les faits ; qu'il a déclaré au gendarme [E] « et vous voulez voir mon cul aussi, vous voulez voir mon zob » ; que l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est constitué de même que la dénonciation calomnieuse ; que la peine prononcée est
justifiée" ;
"et aux motifs adoptés qu'il appartient selon le dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, que le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par ce dernier, en tout autre cas que ceux visés au troisième alinéa dudit article, lorsque le fait dénoncé n'a donné lieu à aucune poursuite pénale ; que M. [P], dans sa plainte, relate les conditions de son interception par un gendarme motorisé qui, selon lui, a fait irruption sur la gauche de son véhicule, et s'est rabattu brusquement par une manoeuvre dangereuse et inconsidérée, tout en lui adressant des signes agressifs et comminatoires ; qu'il explique que, parvenu à l'aire de stationnement, le gendarme a qui il a fait valoir que sa manoeuvre et sa façon de procéder était dangereuse pour les automobilistes qu'il interpellait de la sorte, lui a indiqué avec brutalité et nervosité les deux infractions qui lui étaient reprochées, et a refusé de lui préciser comment l'excès de vitesse avait été constaté, et de lui décliner son identité ; qu'il fait valoir dans sa plainte, un certain nombre de griefs tant à l'égard de l'agent verbalisateur que du service de gendarmerie ; que l'abus l'abus de pouvoir et l'arbitraire par lequel l'agent verbalisateur a cru devoir estimer qu'il roulait à une vitesse excessive, la mauvaise foi caractérisée de cet agent qui a retenu à son encontre le refus de présentation des papiers de son véhicule, le comportement indigne et irrespectueux de cet agent qui a eu un comportement agressif à son égard, refusant de le saluer et d'identifier, précisant avoir été victime de brimades et d'insultes, la manoeuvre illégale par laquelle les services de gendarmerie ont refusé de prendre en considération sa plainte contre l'agent verbalisateur, la mauvaise foi du service de gendarmerie qui a refusé de lui communiquer le moindre document administratif, l'illégalité par laquelle les services de gendarmerie ont occulté l'identité de l'agent mis en cause, et se sont refusés à lui fournir le moindre document ; que si la plainte reflète le ressenti de M. [P] qui n'a manifestement pas accepté le contrôle routier dont il a été l'objet, allant même jusqu'à s'ériger en juge de l'opportunité de ce contrôle, elle constitue aussi une dénaturation des faits présentés avec des apparences mensongères et exagérées dans leur portée ; que M. [P] ne peut soutenir que les services de gendarmerie ont refusé de prendre en considération sa plainte, alors que les militaires d'une autre unité, la COB de Bessines, se sont spécialement déplacés à l'unité du PMO pour recevoir sa plainte ; que l'analyse de sa déposition du 8 mai montre que, loin d'avoir été l'objet d'un manque de considération de la part des militaires, M. [P], par sa prestance et alors qu'il était interpellé pour une conduite à une vitesse excessive, a réussi a renverser la situation et a pour ainsi dire, dicté ses conditions au service interpellateur qui a du mettre fin aux opérations de contrôle en cours, pour satisfaire à sa demande de ne présenter ses papiers qu'à un officier de police judiciaire et au siège de l'unité ; que, contrairement à ce qu'il soutient dans sa plainte où il aurait été victime d'insultes et de brimades policières, M. [P] a affiché devant les militaires de la gendarmerie, et si l'on s'en tient uniquement à ses déclarations, un comportement désobligeant, évoquant l'action inconsidérée d'un motard « présumé» de la gendarmerie, utilisant à son égard des expressions familières et décalées comme « mon vieux », le prenant en photo sous le prétexte que ce militaire refusait de lui donner ses papiers pour prouver son appartenance à la gendarmerie, allant jusqu'au dérapage verbal à l'égard du gendarme [E] qui procédait aux formalités anthropométriques, en lui proposant de lui montrer son cul ou son membre viril ; que les éléments constitutifs de l'outrage sont caractérisés comme ceux de la dénonciation calomnieuse, cette infraction résultant de la présentation tendancieuse des faits relatés dans la plainte à l'inspection générale de la gendarmerie, qui les dénature en allant bien au-delà du ressentiment légitime d'avoir été verbalisé, qui font impasse sur son attitude provocante et sont manifestement dictés par une volonté de nuire ; qu'ils sont aussi caractérisés par l'allégation de cette contre-vérité que le service de gendarmerie aurait refusé de prendre en considération sa volonté de porter plainte contre le gendarme qui l'avait intercepté sur la route, amplement démontrée par le dossier ; qu'il y a lieu de souligner que la nature objective qu'il revendique, des griefs exposés dans sa plainte à l'inspection générale de la gendarmerie, est complètement discréditée par son comportement décalé qu'il a adopté devant le service de gendarmerie, et qui résultent des termes mêmes de sa déposition reçue le 8 mai 2013 par le maréchal des logis-chef M. [Y] [F] [D] ; qu'il convient d'ajouter qu'il n'est pas démontré que le prévenu ait été traité de « guignol » par le service de gendarmerie, ni que les militaires de ce service aient réservé à M. [P] un traitement qui ne soit pas conforme aux textes en vigueur ; qu'enfin, les trois militaires de la gendarmerie, qui ont porté plainte contre M. [P], sont visés dans la prévention, et sont donc fondés a se constituer partie civile devant la juridiction ; que M. [P] n'a jamais été condamné, et se montre parfaitement inséré socialement ; qu'une simple amende sera à même de sanctionner les deux délits dont il est déclaré coupable ;
"alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [P] faisait valoir que les gendarmes avec lesquels il a rencontré des difficultés sont les mêmes que ceux ayant ensuite rédigé le rapport d'enquête préliminaire ayant conduit à la qualification de l'infraction d'outrage ; qu'une telle situation est contraire aux exigences du procès équitable et notamment au principe de partialité, qui interdit que la victime elle-même puisse diriger l'enquête contre la personne poursuivie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu ait repris devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité alléguée devant les premiers juges ;
Que, dès lors, est irrecevable, en application des articles 512 et 385 du code de procédure pénale, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.