Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ignacis X...,
2°/ Mme Treesoondanée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
! - Attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a motivé sa décision en retenant que la demande était fondée au vu de l'attribution de logement, des états des lieux à l'entrée et au départ, du décompte de charges, des différentes factures de réparations locatives et de la mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que les juges ne pouvant suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, ce moyen, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment