Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-17.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.089
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES RUELLES D'EGLY, agissant en la personne de son liquidateur conventionnel la société anonyme ACL CONSTRUCTION, dont le siège est ... (19ème), agissant elle-même poursuites et diligences de son directeur général, M. de Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RUELLES D'EGLY, dont le siège social est ... (Essonne), pris en la personne de son syndic M. MERY A..., administrateur de biens, demeurant à Etampes (Essonne), ...,
2°/ de L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., ainsi que ... (9ème), et encore 9, place Vendôme à Paris (1er),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque trois moyens ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon,
Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Les Ruelles d'Egly, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de L'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 22 avril 1986, cassé par arrêt de ce jour, doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Ruelles d'Egly et l'Union des assurances de Paris, envers la société civile immobilière Les Ruelles d'Egly, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quinze francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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