Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sogep, société à responsabilité limitée, dont le siège est Petit Bourg, 97215 Rivière Salée,
2 / M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant Petit Bourg, 97215 Rivière Salée,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogep et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les conclusions des parties, ni violer le principe de la contradiction, que la société Sogep savait lorsqu'elle a fait construire le bâtiment commercial que le terrain était la propriété de M. X... et que la lettre du 17 juin 1991 n'autorisait qu'à procéder à la réfection d'un bâtiment préexistant et non à édifier une construction nouvelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogep et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogep et M. Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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