Cour de cassation, 14 octobre 1987. 87-80.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.025
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1986, qui, pour destruction volontaire d'objets mobiliers et d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance incendiaire ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 148-2, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du prévenu condamné, qui avait, à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 1986, sollicité sa mise en liberté ;
" au motif que cette mesure devait être prononcée compte tenu de l'intérêt pour l'ordre public de faire assurer l'exécution immédiate de la peine prononcée ;
" alors que, d'une part, cette motivation est, faute de constatation d'une insuffisance des obligations du contrôle judiciaire au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ou d'une soustraction volontaire du prévenu à ces obligations, insuffisante pour justifier l'arrêt attaqué ;
" alors que, d'autre part, le dossier ne comportant pas l'arrêt de rejet de la demande de mise en liberté provisoire rendu, selon l'arrêt attaqué, à l'issue de l'audience consacrée aux débats, la Cour Suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure comme sur celle d'un maintien en détention décidé par l'arrêt attaqué rendu le 4 décembre 1986, soit plus de 20 jours après la demande de liberté provisoire du 6 novembre précédent, dont le rejet, par arrêt de cette dernière date, n'est pas établi " ;
Attendu qu'il appert de la décision attaquée qu'à l'audience du 6 novembre 1986 la cour d'appel a, par arrêt de cette date, statué sur une demande de mise en liberté présentée par X..., puis mis l'affaire en délibéré au 4 décembre 1986 ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'arrêt du 6 novembre 1986, devenu définitif faute de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas visé les textes de loi appliqués ;
" alors que cette formalité est requise à peine de nullité " ;
Attendu que si regrettable qu'elle soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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