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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.534

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile "SNOMAC", dont le siège est Centre 373, ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit : 1 ) du Syndicat national des pilotes de ligne "SNPL" dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) du Syndicat national des pilotes de l'aéronautique "SNPLA", dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat de la SNOMAC, de Me Capron, avocat du SNPL et du SNPLA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que la convention intervenue, le 6 mars 1986, entre les présidents du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) et du Syndicat des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC) ne pouvait pas être opposée au Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), ni au Syndicat national des pilotes de l'aéronautique (SNPLA) pour solliciter un "rééquilibrage" des paiements, alors que cet accord, pris dans un souci d'apaisement pour rechercher un règlement amiable, réservait expressément les procédures en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile à payer au Syndicat national des pilotes de ligne et au Syndicat national des pilotes de l'aéronautique, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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