Texte intégral
N° RG 24/03403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYK
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/03403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYK
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Francis DEFFRENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/03403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYK
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la S.A. FINANCO a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes :
- de 24.786,22 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
- et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle demande également que Monsieur [L] soit condamné à restituer à la S.A. FINANCO le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI 230CH BLUEMOTION TE immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères et dont le montant viendra en déduction de la créance.
La S.A. FINANCO expose avoir consenti à Monsieur [L] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule en date du 10 août 2022 dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée.
À l’audience de renvoi du 25 juin 2024, la S.A. FINANCO était représentée par son avocat, a repris son assignation et maintenu ses demandes. Monsieur [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement convoqué.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [L] date du 4 mai 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue l’assignation ayant été délivré le 5 avril 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. FINANCO a le 10 août 2022 consenti à Monsieur [L], un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 27.706,00 euros, moyennant le paiement de 57 loyers de 4,82%.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La S.A. FINANCO s’est prévalue de la résiliation du contrat à compter du 21 novembre 2023 après mise en demeure par courrier du 10 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023
Le capital restant dû par Monsieur [L] à la déchéance du terme est de 19.455,32 euros.
Monsieur [L] reste en outre devoir les sommes de 3.370,32 euros au titre des créances impayées en principal, de 41,72 euros au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme, soit un total de 22.867,36 euros.
Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [L] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 22.867,36 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du 21 novembre 2023.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 1.792,64 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur [L] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du présent jugement.
Sur la demande en restitution du véhicule :
En application de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu “lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds” ;
Dès lors la subrogation suppose pour s’opérer que l’acquéreur-emprunteur subroge expressément le prêteur dans les droits du vendeur-créancier, avec le concours de ce dernier ;
En l’espèce, selon la demande de financement produite et signée le 10 août 2022, l’acheteur, Monsieur [L], a expressément subrogé le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit, cette quittance subrogative ayant été signée par le vendeur, TBV AUTOMOBILES, sis à [Localité 8] le 17 août 2022.
La requête est donc fondée, et il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner à Monsieur [L] de restituer à la S.A. FINANCO le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI 230CH BLUEMOTION TE immatriculé [Immatriculation 7], avec ses pièces administratives, avec au besoin autorisation pour la société d’appréhender le véhicule, avec ses pièces administratives.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, et qui serait distinct de celui résultant du défaut de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
N° RG 24/03403 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYK
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. FINANCO ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 22.867,36 euros au titre du contrat, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 1.792,64 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de sa demande en dommages et intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [P] [L] de restituer à la S.A. FINANCO le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI 230CH BLUEMOTION TE immatriculé [Immatriculation 7], avec ses pièces administratives, et au besoin AUTORISE la S.A. FINANCO à appréhender ledit véhicule ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés aux assignations ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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