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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-85.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.713

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernande, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats, la défense de Fernande B... a été présentée avant les réquisitions du ministère public et avant la plaidoirie du conseil de la partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en astreignant Fernande B..., prévenue, à présenter sa défense en premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Fernande X..., épouse B..., a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise encore que la prévenue a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du nouveau code pénal, des articles 150, 151, 405 et 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernande B... coupable des délits d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux visés à la prévention et l'a en conséquence condamnée à payer des dommages intérêts à la partie civile ; "aux motifs que l'information a établi, malgré les dénégations constantes de Fernande B..., les faits analysés avec précision par le tribunal aux termes de motifs que la Cour reprend à son compte ; que Fernande B..., tout en se posant victime de l'association ne peut justifier ses actes (arrêt attaqué p. 4 alinéa 1 et 2) ; que l'expert comptable a établi qu'elle a reçu au titre des salaires et de différents remboursements de frais : 420 292,53 francs en 1986, 456 376,76 francs en 1987 et 143 436,55 francs en 1988 pour 6 mois ; qu'elle a prétendu qu'elle avait droit à ces sommes mais qu'il apparaît, aux termes de la convention collective, qu'elle avait droit au coefficient de 570 et à une augmentation pour ancienneté de 21 %, alors qu'elle a appliqué un coefficient de 525 et une augmentation d'ancienneté de 36 % ; qu'elle a perçu des sommes exorbitantes au titre des remboursements de frais ; qu'elle paraît avoir minoré sur ses salaires les parts salariales de cotisation sociales alors qu'elles ont été intégralement payées par son employeur, ce qui lui a rapporté indûment 9 000 francs ; qu'elle a encaissé plusieurs chèques dont le président a contesté la signature, et notamment deux chèques de 32 745,47 francs et 7 244,34 francs ; que Fernande B... a prétendu qu'il s'agissait de son salaire et de remboursement de frais, alors qu'à cette date elle s'était vue interdire d'émettre tous chèques pour le compte de la BPFA ; que le président de l'association a annulé les deux chèques, et que cependant ce sont bien les deux chèques initiaux qui ont été encaissés par Fernande B... et que ceux-ci portent une signature qui n'est pas, selon l'expertise graphologique, celle du président ; que Fernande B... a encaissé des chèques destinés au BPFA ; qu'il s'agit d'une facture de 5 387 francs établie au nom de Marc Y..., portant curieusement la mention annulée, mais payée sous forme de mandat postal ; que Fernande B... a reconnu être allée chercher cette somme, sans pouvoir expliquer où était passé l'argent (jugement entrepris p. 3 alinéa 3, 4, p. 4 alinéa 1 à 4) ; qu'il s'agit également d'une facture de 2 016,70 francs, payée par M. A... par chèque qui n'a jamais été encaissé ; que Fernande B... a ensuite demandé à M. A... d'établir un nouveau chèque au nom de la CECOFIA ; qu'il est établi que Fernande B... a encaissé sur son compte personnel deux chèques de 15 000 francs et 5 581 francs établis sur le chéquier du BPFA, mais dont le talon avait été faussement renseigné ; que ces paiements ont assuré le règlement de dépenses personnelles de Fernande B... ; qu'aux questions précises et aux pièces montrées par les enquêteurs ou le juge d'instruction, elle ne répond rien de précis et fait état de serments de bonne foi, de véhémentes protestations ou de versions non corroborées par le moindre élément de preuve ; qu'elle prétend seulement que tout l'argent qu'elle s'est attribué n'est que la juste rémunération de son travail (jugement entrepris p. 4 alinéa 5, 6, 7, p. 6 alinéa 1, 2) ; "1 ) alors que le délit de faux n'est constitué qu'en cas d'altération frauduleuse de la vérité, imputable au prévenu, et de nature à causer un préjudice ; que l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs du jugement, à relever que Fernande B... a encaissé deux chèques établis sur le chéquier de l'association, dont la signature était contestée par le président et dont l'expertise graphologique a établi qu'il n'en était pas le signataire ; qu'en s'abstenant de rechercher si Fernande B... était l'auteur des signatures apposées sur les chèques litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation de Fernande B... au délit de faux qui lui était reproché, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, le délit d'usage de faux suppose la connaissance par son auteur de l'altération de la vérité dont l'écrit est affecté ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que Fernande B... avait connaissance de ce que la signature apposée sur les chèques litigieux n'était pas de la main du président de l'association et ne caractérise donc pas l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que lorsque son auteur a obtenu la remise de fonds indus en usant de manoeuvres frauduleuses ou en usant d'un faux nom, d'une fausse qualité ou en abusant d'une qualité vraie ; que l'arrêt attaqué se borne a relever que Fernande B... s'est attribuée un coefficient hiérarchique supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application de la convention collective et qu'elle s'est attribuée une majoration pour ancienneté de 36 % au lieu des 21 % auxquels elle avait droit ; qu'en retenant le délit d'escroquerie en l'état de ces motifs ne faisant état d'aucune manoeuvre frauduleuse tendant à persuader son employeur de la payer à un niveau supérieur à celui résultant de la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors que la cour d'appel s'est également bornée à affirmer que Fernande B... s'était attribuée des sommes exorbitantes au titre de ses remboursements de frais ; qu'en omettant de rechercher si ces remboursements, même s'ils pouvaient a posteriori paraître exorbitants, n'étaient pas justifiés par des frais réellement exposés par Fernande B... pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance, violant de ce chef encore les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le seul délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il critique une prétendue déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage de faux et d'escroquerie et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes E..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mme D..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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