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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-43.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.414

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson TIV, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant Le Picard, 38960 Saint-Etienne de Crossey, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Thomson TIV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'entré au service de la société Thomson-TIV le 7 janvier 1963, M. X... a obtenu en mars 1988 la médaille d'honneur du travail en vermeil après 30 années de travail chez 4 employeurs, dont 25 années au moins au sein du groupe Thomson, et a perçu à cette occasion l'allocation prévue par l'article 23 de la convention du 26 janvier 1987 concernant les dispositions sociales relatives au personnel de Thomson-CSF; que le 18 janvier 1994, il a sollicité le versement d'une autre allocation, en précisant que, s'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 23 de la convention sociale (38 ans de travail, dont 32 au sein du groupe Thomson) pour obtenir la médaille d'honneur du travail en or, il justifiait, en revanche, de 30 ans d'ancienneté au sein du groupe Thomson, ce qui lui permettait d'opter pour l'application de l'article 24 de la même convention prévoyant le versement d'une allocation spéciale; que, faute de l'avoir obtenue, il a, après avoir quitté l'entreprise le 31 octobre 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif, engagé une instance prud'homale ; Attendu que la société Thomson-TIV fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 22 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'allocation spéciale prévue par l'article 24 de la convention concernant les dispositions sociales relatives au personnel Thomson-CSF, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 24 de la convention sociale Thomson-CSF subordonne le droit à l'allocation spéciale pour ancienneté à l'impossibilité pour le salarié de bénéficier de l'allocation accordée à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur prévue à l'article 23 ou à la renonciation du salarié à la solliciter; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas avoir bénéficié de l'allocation prévue à l'article 23, qui exclut expressément le cumul de cette gratification avec celle prévue à l'article 24, en recevant la médaille d'honneur du travail en vermeil pour ses trente ans de travail au service de quatre employeurs; qu'en condamnant néanmoins la société Thomson-TIV à verser à M. X... l'allocation spéciale pour ancienneté, attribuée aux seuls salariés n'ayant pas bénéficié de l'allocation prévue par l'article 23 ou y ayant renoncé, le conseil de prud'hommes a violé les articles 23 et 24 de la convention sociale de Thomson-CSF; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à tout le moins, le conseil de prud'hommes devait répondre aux conclusions de la société Thomson-TIV faisant valoir qu'ayant bénéficié de l'allocation prévue par l'article 23 de la convention sociale, M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation pour ancienneté de l'article 24; qu'en s'abstenant de le faire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si la convention sociale précitée exclut toute possibilité de cumul entre les deux types de gratifications, elle précise en son article 24 : "Les salariés qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 23 pour bénéficier de l'allocation pour médaille d'honneur du travail ou qui renonceraient à solliciter la médaille d'honneur à laquelle ils pourraient prétendre, auront la faculté d'opter pour le versement d'une allocation spéciale pour ancienneté selon les conditions ci-après : ...30 ans d'ancienneté au sein du groupe : un mois de salaire..."; qu'ayant constaté qu'au moment de son départ de l'entreprise, M. X... avait une ancienneté de 31 ans et 10 mois, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir qu'il avait reconnu ne pouvoir solliciter la médaille d'honneur du travail en or mais qu'il avait opté pour l'application de l'article 24, a exactement décidé qu'il remplissait les conditions prévues par ce texte, étant précisé que celui-ci n'interdisait pas le cumul de l'allocation litigieuse avec celle que l'intéressé avait perçue six ans plus tôt à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail en vermeil; qu'il a ainsi répondu aux conclusions; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomson TIV aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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