Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.667
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Paris (2ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée LA GADGETERIE DU SENTIER, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
2°/ Monsieur Gilles X..., demeurant à Paris (8ème), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LA GADGETERIE DU SENTIER,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société à responsabilité limitée La Gadgeterie du Sentier et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1987), que la société civile immobilière du ... est propriétaire, à cette adresse, de plusieurs boutiques ; qu'après avoir donné l'une d'elles en location à la société "La Gadgeterie du Sentier" (LGS) pour une période de vingt-trois mois, expirant le 30 juin 1985, elle l'a louée, à compter de cette date, à un tiers ; que, par acte du 23 mai 1985, elle a donné une autre de ses boutiques en location, pour la période du 1er juillet 1985 au 31 mai 1987, à une société dénommée "Union des génies créateurs" (UGC) ; qu'en se fondant sur une clause de cet acte donnant aux parties la faculté de résilier le bail à l'expiration d'un délai d'un an, moyennant un préavis d'un mois, elle a, par lettre du 30 mai 1986 adressée à La Gadgeterie du Sentier - Union des génies créateurs, donné congé pour le 30 juin 1986 ; que la société LGS a revendiqué le bénéfice d'un bail de neuf ans ; Attendu que la société civile immobilière du ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société LGS titulaire d'un bail régi par le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la simulation suppose un accord de volonté des parties ; qu'en déduisant de l'inexistence de la société preneur le caractère simulé du bail, bien que le bailleur ait été un tiers à la société fictive, l'arrêt attaqué a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que la simulation n'est pas une cause de nullité de la convention réelle, qu'elle a pour but de dissimuler ; qu'en attachant la nullité à l'inexistence du preneur, sans rechercher la validité du bail au regard de la société qui en aurait été le véritable titulaire, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1321 du Code civil ; alors, de troisième part, que le titulaire d'un bail de dérogation ne peut prétendre au statut des baux commerciaux que s'il conclut un nouveau bail pour le même local ; que la conclusion d'un bail de dérogation concernant un autre local ne pouvait donc être entachée de nullité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que, de quatrième part, l'occupation du local et le paiement des loyers par la société LGS, intervenu dans le cadre de la convention du 23 mai 1985, conclue pour vingt-trois mois et avec possibilité de résiliation anticipée, ne pouvait conférer à celle-ci un droit plus étendu, les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ne s'opposant aucunement à la conclusion d'un nouveau bail de dérogation sur un local différent ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ce texte ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui affirme que la société LGS serait titulaire d'un bail "à compter du 1er juillet 1986", sans en donner aucun motif, alors que cette date ne résulte aucunement des circonstances de la cause et n'était pas renvendiquée par la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société UGC n'avait jamais existé, que, quelques jours après la signature de l'acte simulé du 23 mai 1985, la société LGS avait transféré son activité dans la boutique en cause, qu'elle en avait payé le loyer et qu'il lui en avait été délivré quittance, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la mention comme point de départ du bail de la société LGS de la date du 1er juillet 1986, résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure de rectification et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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