Cour de cassation, 20 février 2019. 17-24.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.471
Date de décision :
20 février 2019
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° A 17-24.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cif coopérative, société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Rector Lesage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cif coopérative, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rector Lesage ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cif coopérative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rector Lesage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cif coopérative
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CIF COOPERATIVE de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société RECTOR LESAGE la somme de 34 768,31 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 11 avril 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention de délégation de créance en date du 12 mai 201[1] a été expressément conclue au visa de l'article 1275 du Code civil et par son article 2, la société CIF y a accepté de régler directement à la société RECTOR LESAGE les sommes par elles dues à la société OCEANE CONSTRUCTIONS. Dans son préambule, la convention prévoit, de manière manuscrite, la condition suivante au paiement direct par le maître de l'ouvrage : « paiement du maître de l'ouvrage après mise en oeuvre des fournitures par la société OCEANE CONSTRUCTION et après visa de l'architecte » ; cette double condition est reprise dans des termes similaires à l'article 2 ; c'est à bon droit que la société RECTOR LESAGE soutient que la condition tirée du visa de l'architecte est purement potestative, puisque seul le maître de l'ouvrage était en mesure de faire viser les factures par l'architecture, le fournisseurs étant quant à lui dépourvu de tout lien avec ce dernier ; il résulte au demeurant d'une attestation rédigée le 11 juin 2015 par cet architecte, Monsieur L..., que celui-ci indique « n'avoir jamais traité de facture provenant de la société RECTOR LESAGE », précisant que cette société « n'avait ni marché de travaux ni contrat accepté de sous-traitance », ce qui confirme d'une part l'absence de lien entre cet architecte et le fournisseur et d'autre part la carence du maître de l'ouvrage n'ayant pas soumis la moindre facture à son visa ; la condition tirée de la mise en oeuvre des fournitures par la société OCEANE CONSTRUCTIONS relève quant à elle des rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale, le fournisseur ayant pour seule obligation contractuelle de livrer le matériel, et non de s'assurer de son emploi ; là encore à bon droit, les premiers juges ont estimé que la société CIF ne pouvait dès lors exciper d'une exception tirée d'une absence d'incorporation à l'immeuble des produits livrés, cette exception concernant les rapports entre le délégué et le déléguant et ne pouvant, conformément aux dispositions de l'article 1275 ancien du Code civil, être opposée au délégataire ; il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conditions tirées du défaut de visa ou du défaut d'incorporation des matériaux ne pouvaient être opposées à la société RECTOR LESAGE » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu les articles 1170, 1178, 1275 et 1348 du Code civil ; Attendu qu'une convention tripartite de délégation de créance entre les 3 sociétés : la société CIF COOPERATIVE (Maître de l'ouvrage : le délégué), la société OCEANE CONSTRUCTIONS (m'entreprise principale : le déléguant), la SA RECTOR LESAGE (le délégataire), a été régularisée le 12 mai 2011 ; Que si la société RECOR LESAGE a pris le soin de se faire consentir une convention de délégation de créance, ce n'est pas pour être payé de façon plus simple, mais pour être sûr d'être payée de ses fournitures ; Que l'enjeu de la délégation de paiement n'est pas pour la société RECTOR LESAGE la modalité du paiement, mais le paiement lui-même ; Que la volonté des parties était effectivement de prémunir la société RECTORT LESAGE contre l'insolvabilité de l'entrepreneur principal, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, de façon efficace ; Qu'il est précisé en préambule de la convention de délégation de créance que « la société RECTOR LESAGE souhaite recevoir toutes assurances quant au règlement de ses approvisionnements qui lui sont dus par l'entreprise principale, et a demandé à être payée directement par le maître d'ouvrage dans les conditions suivantes
» ; Que l'article 2, 2ème alinéa de cette convention précise : « A ce titre, il (le maître de l'ouvrage) s'engage à régler directement RECTOR LESAGE, conformément aux dispositions de l'article 1275 et suivantes de Code civil, sans pouvoir opposer aucune exception, toute somme dont il est redevable à l'entreprise principale (OCEANE CONSTRUCTIONS) au titre des accords rappelés en préambule » ; Que la délégation de paiement mise en place était soumise à une double condition : - la mise en oeuvre des fournitures par la société OCEANE CONSTRUCTIONS ; - le visa de l'architecte ; Que cette délégation de créance doit s'analyser comme une « délégation sûreté », puisqu'elle apporte une garantie à la société RECTOR LESAGE ; Que, de l'article 1275 du Code civil, il ressort que la délégation de créance entraîne dans les rapports délégué-délégataire, l'inopposabilité des exceptions ; Que de ce fait le délégué ne peut refuser d'exécuter ses obligations en soulevant les exceptions nées de ses rapports avec le délégant, ou des rapports entre le délégant et le délégataire ; Que subordonner le paiement des factures des fournitures de la société RECTOR LESAGE à leur mise en oeuvre par la société OCEANE CONSTRUCTIONS est contraire aux dispositions de l'article 1275 du Code civil, puisque cela revient à opposer à la société OCEANE CONSTRUCTIONS une exception et, ainsi, à s'exonérer de l'obligation de paiement envers la société RECTOR LESAGE ; Que, quand bien même, les fournitures livrées par la société RECTOR LESAGE n'auraient pas été mises en oeuvre par l'entrepreneur principal, elles auraient pu être mises en oeuvre par un autre entreprise ; Que le visa de l'architecte ne peut ni être une condition de validité de la délégation, ni être un élément constitutif de celle-ci, mais seulement être une modalité de son exécution ;
Que la condition du visa de l'architecte, insérée à la convention de délégation de créance pour certifier que les matériaux fournis par la société RECTOR LESAGE ont bien mis en oeuvre par la société OCEANE CONSTRUCTIONS, n'a pas été accompagnée des conditions permettant à la société RECTOR LESAGE de se procurer ce visa, puisqu'il n'existe aucun rapport contractuel entre la société RECTOR LESAGE et l'architecte ; que de ce fait, l'équilibre du contrat est rompu ; Que la convention de délégation de paiement impose des conditions que ne peut pas remplir la société RECTOR LESAGE et la prive des garanties que la convention de délégation de créance était censée lui apporter ; Que la société CIF COOPERATIVE n'apporte aucun élément qui aurait amené l'architecte à refuser son visa ; Que la société CIF COOPERATIVE n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait dû commander et payer des matériaux équivalents, du fait que les matériaux de la société RECTOR LESAGE n'auraient pas été installés ; Que dès lors, le Tribunal considèrera accomplie la condition liée au visa de l'architecte » ;
1°/ ALORS QU'en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf convention contraire, opposer au délégataire ni les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci, ni les exceptions qu'il aurait luimême pu opposer au délégant ; que le délégataire peut néanmoins renoncer, partiellement ou totalement, à cette inopposabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la convention du 12 mai 2011 conclue entre l'exposante (déléguée), la société OCEANE CONSTRUCTIONS (délégant) et la société RECTOR LESAGE (délégataire) prévoyait expressément que le « paiement du maître de l'ouvrage [interviendra] après mise en oeuvre des fournitures par la société OCEANE CONSTRUCTION et après visa de l'architecte » ; qu'en jugeant en conséquence que la société CIF COOPERATIVE ne pouvait pas invoquer une exception tirée d'une absence d'incorporation à l'immeuble des produits livrés, cette exception concernant les rapports entre le délégué et le déléguant et ne pouvant, conformément aux dispositions de l'article 1275 ancien du Code civil, être opposée au délégataire, quand il résultait des termes de la convention que la société RECTOR LESAGE avait renoncé à l'inopposabilité de cette exception, la Cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil en sa rédaction applicable au présent litige, ensemble l'article 1134 du même Code ;
2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en cas de délégation de paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf convention contraire, opposer au délégataire ni les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci, ni les exceptions qu'il aurait lui-même pu opposer au délégant ; que le délégataire peut néanmoins renoncer, partiellement ou totalement, à cette inopposabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la convention du 12 mai 2011 conclue entre l'exposante (déléguée), la société OCEANE CONSTRUCTIONS (délégant) et la société RECTOR LESAGE (délégataire) prévoyait expressément que le « paiement du maître de l'ouvrage [interviendra] après mise en oeuvre des fournitures par la société OCEANE CONSTRUCTION et après visa de l'architecte » ; qu'en jugeant en conséquence que la société CIF COOPERATIVE ne pouvait pas invoquer une exception tirée d'une absence d'incorporation à l'immeuble des produits livrés, cette exception concernant les rapports entre le délégué et le déléguant et ne pouvant, conformément aux dispositions de l'article 1275 ancien du Code civil, être opposée au délégataire, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes susvisés de la convention litigieuse une renonciation de la société RECTOR LESAGE à se prévaloir de cette inopposabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil.
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