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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-86.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.390

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour contrefaçon de marque, usage de marque contrefaite et complicité de ces délits, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4, 422 ancien du Code pénal, 38 de la loi du 4 janvier 1991 modifiant l'article 422 dudit Code, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; Attendu que Michel X... est poursuivi, d'une part, pour avoir contrefait ou imité la marque " X... ", d'autre part, pour avoir fait usage de cette marque au mépris du droit du titulaire, délits commis en octobre 1989 et réprimés par l'article 422 du Code pénal ; qu'il a été, pour partie comme auteur principal, et pour partie comme complice, déclaré coupable de ces infractions et condamné à 50 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant cette peine, supérieure au maximum prévu par la loi applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel, qui aurait dû de surcroît procéder à un nouvel examen de la poursuite au regard de l'article 38 de la loi du 4 janvier 1991, entré en vigueur le 28 décembre 1991 et modifiant l'article 422 du Code pénal devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette annulation doit être totale ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composé.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz