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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-18.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.392

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° P 18-18.392 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.392 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... N..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Châlons-en-Champagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue pour l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRANSPORT CAILLOT à payer à M. N... la somme de 2,000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages nés d'un licenciement abusif, la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déclaré que la requalification du contrat de travail était prononcée à compter du 2 novembre 2012, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à M. N... la somme de 2.203,00 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2.203,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 220,30 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 514,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à remettre à M. N... une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés, rappelant que la moyenne des salaires des trois derniers mois était de 2.223,00 euros ; AUX MOTIFS QUE comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il appartient à l'employeur de justifier le motif du recours au contrat à durée déterminée ; que force est de constater que cette preuve fait défaut étant observé qu'en tout état de cause, la production des seuls contrats avec le client SCAPEST n'est pas de nature à justifier cette hausse temporaire d'activité au contraire de certains documents de gestion et de comptabilité que la société s'abstient de produire ; que c'est donc par une analyse pertinente du dossier que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à 2.222,00 euros égale au salaire mensuel, calculé sur la moyenne des salaires perçus les douze derniers mois, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité à 2.000,00 euros ; que toutefois, monsieur N... limite sa demande à 2.203,00 euros qui lui sera accordée par infirmation du jugement ; ETAUX MOTIFS QUE le contrat à durée indéterminée ayant été rompu sans motif, à une date échéance du contrat que l'employeur croyait à tort à durée déterminée, la rupture est donc sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est possible de conclure un contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire de travail ; qu'en cas de contestation de la part du salarié, il appartient à l'employeur de donner au juge les raisons de ce surcroît de travail et de le prouver ; que de son propre aveu, la SAS TRANSPORTS CAILLOT n'est pas en mesure de verser aux débats la moindre preuve testimoniale, sous prétexte de sceau de la confidentialité avec son client LA SCAPEST ; que ce moyen ne sera pas retenu par le conseil, ceci ne relevant d'aucun texte ; que le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée et que le Conseil fixera l'indemnité liée à cette requalification à la somme de 2 000 euros ; que le contrat est devenu à durée indéterminée par l'action du conseil, il appartenait donc de respecter les obligations liées à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'existe aucune lettre de licenciement, cette éviction sera considérée sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, les juges du fond sont tenus de vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, de sorte qu'ils ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au seul motif que l'employeur s'abstient de produire des documents de gestion et de comptabilité, sans procéder à aucune analyse des motifs du contrat ni des faits de l'espèce au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, qu'en l'absence de production de documents de gestion et de comptabilité, l'employeur ne justifiait pas d'une hausse temporaire d'activité, sans même s'interroger sur le point de savoir si les missions de transport confiées à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société SCAPEST n'étaient pas de nature à générer une variation de son activité, ni, de manière générale, préciser en quoi la mission ponctuelle confiée à M. N..., qui avait précédemment été lié à la société TRANSPORTS CAILLOT par un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui-même rompu deux mois avant la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée, relèverait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, les juges du fond sont tenus de vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient expressément invités par l'employeur, si les tableaux des effectifs de la société TRANSPORTS CAILLOT, auxquels faisait référence dans ses conclusions d'appel (p. 11), démontrant une baisse du nombre de ses conducteurs pour les mois de décembre 2013, janvier et février 2014, laissant présumer une activité plus élevée en 2013 et une activité moindre au début de l'année 2014, n'étaient pas de nature à faire ressortir une variation de l'activité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.1245-1 du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, tout jugement doit être suffisamment motivé ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de requalification de M. N..., qu'en l'absence de production de documents de gestion et de comptabilité, l'employeur ne justifiait pas d'une hausse temporaire d'activité, sans répondre au moyen de la société TRANSPORTS CAILLOT (conclusions, p. 11, alinéas 1 et 2) selon lequel les tableaux des effectifs de la société TRANSPORTS CAILLOT démontraient la baisse du nombre de ses conducteurs pour les mois de décembre 2013, janvier et février 2014 et par conséquent une variation de l'activité laissant présumer une activité plus élevée en 2013 et une activité moindre au début de l'année 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à M. N... la somme de 1.125,19 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 112,51 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 13.200,00 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... soutient avoir fait .111 heures non payées. En application de l'article L.3171-4 du Code du travail, il étaye sa demande en précisant dans ses écritures qu'il a réalisé : - en avril 2013 un total de 217,15 heures dont 31,15 heures non réglées, - en mai 2013 un total de 207,45 heures dont 21,45 heures non réglées, - en juin 2013 un total de 185,45 heures étant observé que 186 heures ont été réglées selon le bulletin de salaires, soit un trop payé de 0,55 heures, - en juillet 2013 un total de 250 heures dont 64 heures non réglées, - en août 2013 181,30 heures dont 5,30 payées en trop ; qu'il produit au surplus le décompte des horaires qu'il estime avoir effectués chaque jour des mois concernés ; que l'employeur prétend justifier des heures effectivement réalisées en produisant les relevés d'heures établis à partir des disques chronotachygraphes ; que le salarié produit des attestations de deux collègues salariés qui affirment que l'employeur avait donné l'ordre aux chauffeurs de mettre le disque chronotachygraphe sur la position repos alors que les chauffeurs étaient en attente, en contrepartie d'une prime de bonne organisation laquelle figure effectivement sur le bulletin de salaire ; que le temps d'attente est un temps effectif de travail dès lors que le salarié est astreint aux directives de l'employeur sans possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve que le salarié a sciemment manipulé le sélecteur d'heures ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier la preuve que l'employeur avait donné l'ordre aux salariés de manipuler le sélecteur de sorte à réduire les heures réellement effectuées ; qu'il en ressort que la force probante des relevés d'heures manque de fiabilité et de force probante ; qu'en définitive le salarié étaye précisément sa demande que l'employeur échoue à contrarier en produisant des pièces justificatives insuffisamment probantes ; que par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés y afférent ; ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si un chauffeur se trouve à la disposition de son employeur, les juges du fond doivent examiner les circonstances de fait et les directives de l'employeur, notamment pour déterminer si elles sont de nature à empêcher ou à permettre au salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en accueillant les demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et à l'indemnité pour travail dissimulé présentées par Monsieur N... en se bornant à considérer que pendant les temps d'attente, l'employeur lui demandait de mettre le chronotachygraphe sur la position repos, sans s'interroger sur le point de savoir si, pendant les temps d'attente, le salarié se trouvait ou non à la disposition de l'employeur, en étant tenu ou non de se conformer à ses directives, et s'il avait ou non la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société TRANSPORTS CAILLOIT faisait valoir, dans ses conclusions (p. 26) qu'à la lecture des disques chronotachygraphes produits par M. N... aux débats, au titre des années 2012 et 2013, celui-ci avait finalement bénéficié d'un trop perçu annuel moyen de rémunération de 6.020,61 € bruts ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire et les demandes subséquentes de M. N... sans tenir compte, dans ses calculs, des trop perçus invoqués par l'employeur et sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, à cette branche principale de l'argumentation de l'employeur ni aucunement motiver aucunement sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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