Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OX - M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [G] [E] [L]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [E] [L]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue turc,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je ne veux pas retourner en Turquie, je subis des violences là-bas. Je suis venu en France pour rejoindre un autre pays. Je compte quitter la France pour aller en Allemagne, en Autriche ou en Angleterre. J’ai de la famille à [Localité 2]. Je suis en France depuis le 13. Je voulais aller en Angleterre.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : “- pas de lien entre le procès-verbal de saisine et monsieur, les deux personnes interpellées ne sont pas monsieur [L] et on ne les mentionne plus dans le reste de la procédure, cela fait nécessairement grief à monsieur car on ne connait pas ses conditions d’interpellation ; - l’avis à parquet est daté du 12/11/2024 alors que monsieur aurait été contrôlé le 14/11/2024 ; - si vous retenez l’erreur matérielle, l’avis à parquet est tardif ; - sur le procès-verbal de fin de retenue il est noté que monsieur dispose d’un alias, alors que cet alias n’apparaît nulle part précédemment.”
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Me COCQUEREZ : “ pour un avis parquet nous n’avons pas besoin d’interprète. A aucun moment dans la procédure nous n’avons que monsieur s’est présenté sous une autre identité.”
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ en aucun cas je n’ai donné une autre identité que la mienne. D’après ce que je sais une mesure de retenue administrative dure 16 heures alors qu’on m’a retenu une journée complète. Je n’ai rien d’autre à dire je n’ai causé de tord à personne”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 5];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2024 reçue et enregistrée le 16 novembre 2024 à 13h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 5]
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [G] [E] [L]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] TURQUIE
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue turc,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le même jour à 12h30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [E] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13h19 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [L] soulève in limine litis la nullité du placement au motif d'irrégularités du procès-verbal d'interpellation et de l'avis à parquet.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la nullité de la procédure au regard du procès-verbal d'interpellation
En application de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire française.
En l'espèce, il est produit à la procédure administrative un procès-verbal de vérification de droit au séjour daté du 14 novembre 2024 à 13 h25.
Or ce procès-verbal concerne le dénommé [R] [M] et le dénommé [R] [S], lesquels ont produit lors du contrôle des photographies de leur CNI turque. Ce procès-verbal ne mentionne pas M. [L].
Aucune autre pièce ne vient justifier des conditions dans lesquelles M. [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité.
Il ne peut être prétendu que le procès-verbal concerne bien M. [L] lequel aurait employé un alias, puisqu'aucun autre procès-verbal de la procédure administrative ne vient établir un lien entre M. [L] et l'identité de [M] ou [S]. D'ailleurs, dans le procès-verbal de notification du placement en retenue, il est précisé que M. [L] a indiqué être démuni de document d'identité. Encore, dans le procès-verbal de notification de fin de retenue, il est certes mentionné un alias, mais celui de « [C] [K] [Y] ».
Dans ces conditions, les circonstances du contrôle de l'intéressé ne sont pas justifiées, ce qui cause un préjudice à l'intéressé et entache d'irrégularité la procédure.
Il convient en conséquence d'annuler le placement en rétention, et par voie de conséquence de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OX -
M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [G] [E] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [E] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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