Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, dite "SCS", dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., agence d'Epinal, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section activités diverses), au profit de Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Jarmenil (Vosges), Pouxeux, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Colmarienne de Surveillance, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 14 avril 1986) que M. X..., au service de la société Colmarienne de Surveillance (SCS), licencié le 30 décembre 1985, avec préavis d'un mois, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que constituent une faute grave, privative des indemnités de rupture des manquements à la discipline répétés, des comportements révélant une insubordination, et des fautes professionnelles caractérisées ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, au vu du comportement non contesté de M. X..., le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait et en relevant que les faits reprochés au salarié ne permettaient pas de qualifier de faute grave, sans rechercher si ces mêmes faits, non sérieusement contestés, ne constituaient pas en eux-mêmes et par leur répétition un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, de troisième part, qu'en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 1985, suite à un entretien préalable, le licenciement de l'intéressé, la société a respecté la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable en la cause ; qu'en jugeant que la procédure légale n'avait pas été appliquée, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors qu'enfin, en toute hypothèse allouant une indemnité de 12 000 francs au salarié, qui avait pourtant moins de deux ans d'ancienneté sans s'expliquer sur le préjudice subi du fait du licenciement d'une part et de la prétendue violation
de la procédure d'autre part, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement de ce chef, justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont relevé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'étaient établis ;
Attendu, en second lieu qu'ils ont apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'ils en ont faite ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la société Colmarienne de Surveillance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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