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Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-40.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.844

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société PAC Centrale, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée en qualité d'agent de nettoyage par la société PAC Distribution, le 2 mai 1990, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi auquel a succédé, le 2 janvier 1991, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société PAC Centrale, en qualité d'agent polyvalent, et prévoyant la prise en compte de son entrée dans la première société, a été victime d'un accident du travail le 17 mai 1991 et s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 4 juin 1991; que, victime de rechutes de cet accident, elle a été de nouveau en arrêt de travail du 24 juin 1991 au 15 septembre suivant et du 18 novembre 1991 au 9 juin 1992; que le médecin du Travail, par avis du 28 avril 1992, confirmé les 25 mai 1992 et 12 juin 1992, l'a déclarée inapte temporaire à son poste ; qu'elle a été licenciée le 16 juin 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que l'employeur a pris en considération des propositions du médecin du Travail et a agi non pas avec une hâte dolosive, mais uniquement dans la nécessité d'une décision à prendre à l'arrivée de l'expiration de l'arrêt de travail, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'à la date des visites effectuées par le médecin du Travail, la salariée était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et qu'elle ne pouvait assurer une activité professionnelle; que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, omis de préciser par écrit les motifs s'opposant au reclassement, cette omission n'était pas sanctionnable au regard des termes de l'article L. 122-32-7 de ce Code et n'avait pas causé de préjudice à Mme X... qui ne pouvait, en effet, ignorer de tels motifs; que cette motivation révèle une méconnaissance manifeste des règles de l'article "R. 242-14 du Code du travail" qui rappelle qu'après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du Travail; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation de l'agent ou, éventuellement, de l'une ou l'autre de ces mesures; que l'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours; que, cependant, sur l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organisations de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; que l'avis du médecin du Travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que Mme X... a été en arrêt de travail du 17 mai 1991 au 9 juin 1992 pour cause d'accident du travail; qu'à la date du 9 juin 1992, la salariée s'est présentée au travail et, en vue de la reprise du travail, le 25 mai 1992, le médecin du Travail a établi une fiche d'aptitude ainsi rédigée : "emploi manutentionnaire (nettoyage d'appareils électroménagers) : aptitude médicale à la reprise du travail à un poste sans exigence posturale et pour physiques importants dans un premier temps, inaptitude pour le poste susnommé tel qu'il est ;" que, le 12 juin 1992, au cours d'une visite sans objet, le médecin a établi une fiche confirmant le maintien de l'inaptitude médicale du 25 mai 1992; que Mme X... avait pour mission la manutention, le nettoyage de matériel et l'étiquetage; qu'eu égard à l'avis médical émis le 25 mai 1992, en vue de la reprise du travail de la salariée, l'employeur était tenu de faire connaître par écrit l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un poste autre que celui de manutentionnaire; que la salariée était polyvalente et qu'il n'est pas démontré qu'il nécessitait un autre poste de travail, nettoyage de matériel, étiquetage ou autre poste qui, après transformation pouvait lui être attribué et ainsi éviter toute manutention nécessitant le port de charge; que l'arrêt ne relève pas et ne précise à aucun moment que l'affectation de la salariée à l'un des transports qu'elle était appelée à assurer était impossible; que le défaut par l'employeur de faire connaître par écrit l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer à la salariée un poste de travail donne à ce licenciement une illégitimité certaine; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son état ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a exactement énoncé que la formalité édictée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, selon lequel l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit, avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, dudit Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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