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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-11.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.499

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Madame Sidonie, Henriette D... veuve de Monsieur Jean-Baptiste A..., demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), RN 7 ; 2°)- Madame Aline A... épouse de Monsieur G..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 16, cours de la Trinité ; 3°)- Madame Annette A... épouse de Monsieur X..., demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), boulevard Marcel Parraud ; Héritiers de Monsieur Jean-Baptiste A..., représentant légal de l'entreprise A... à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), RN 7 ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société CAMPENON BERNARD CETRA, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., C..., F..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard Cetra, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1986), que, chargée de la réalisation d'une section d'autoroute, la société Campenon Bernard Cetra a sous-traité à M. A... l'exécution de certains travaux ; que des dommages ayant été occasionnés à une plantation, à un terrain et à une retenue d'eau appartenant à M. E..., celui-ci en a réclamé réparation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Attendu que, pour condamner les consorts A..., ayants-cause de M. A..., décédé, à garantir la société Campenon Bernard Cetra de la totalité de la somme laissée à sa charge par le jugement rendu le 6 février 1981 par la juridiction administrative, l'arrêt retient que cette décision définitive a prononcé condamnation contre cette société pour des travaux en réalité sous-traités à M. A... ; Qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement, auquel étaient parties tant la société Campenon Bernard Cetra que M. A..., avait écarté la responsabilité de ce dernier quant aux désordres affectant la retenue d'eau, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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