Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives)
N° RG 25/00709 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00709
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2024 par le préfet du Val-De-Marne faisant obligation à M. [C] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 15h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 9h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [C] [M], né le 02 Février 1990 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN , avocat au barreau de MEAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Diana CAPUANO ( cabinet actis) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [C] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1 - l’impossible controle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation ;
2 - l’absence du registre actualisé, signé et conforme ;
Sur le défaut de controle de l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation et le défaut de mention sur le registre :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été transféré au centre hospitalier le 26 janvier de 10h45, que par décisin du 29 janvier 2025, en absence de ce dernier suite à hospitailisation, l’intéressé représenté par son conseil a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention, purgeant les irrégularités antérieures,
Attendu que selon rapport du 3 février 2025, le retenu hospitalisé depuis le 26 janvier 2025, et a qui il est indiqué qu’il a eu droit à l’accès au téléphone (rapport 27/01/2025) est revenu au centre de rétention le 3 février 2025 suite à un certificat de compatibilité avec la rétention établi par le Dc [L] [N] ; qu’aucun élément n’est rproduit au soutien d’une privation de droits de l’intéressé, étant d’ailleurs rappelé que la présence à l’hopital étant l’application du droit à la santé dont bénéficie l’intéressé, que dès lors, et alors même qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est rapportée, le moyen sera rejeté ;
Il ene sera autant du moyen d’irrégularité tiré de l’absence de mention de l’hospitalisation sur le registre dès lors que les éléments sont produits en procédure et qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est rapportée
que dès lors les moyens seront rejetés et la procédure déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
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Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence du registre actualisé, signé et conforme faute de mention de l’hospitalisation de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre ; et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;
Attendu qu’en l’espèce s’il est constant que le registre actualisé joint à la procédure ne comporte pas d’élément au regard de l’hospitalisation de l’intéressé, force est de constater que ces éléments sont présents au dosssier permettant au juge de controle l’effectivité des droits et qu’ainsi le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le conseil du retenu critique les disligences de l’administration en ce qu’elle n’a pas saisi en temps utile la DGEF mais uniquement les autorités consulaires marocaines ;
Attendu que la saisine du service dédié de la DGEF compétent pour les ressortissants marocains ne constitue pas une obligation mais une recommandation aux fins de centralisation des demandes;
Attendu qu’il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent sur les modalités de communication convenues entre les autorités administratives et consulaires étrangères, la DGEF n’étant qu’une interface entre les autorités (CA [Localité 18] 9 mars 2024 n°24-01-127) ,
Attendu que dès lors, en saisissant, en l'espèce, les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez passer le 25 janvier 2025, et en ayant transmis via la DGEF le dossier consulaires comprenant les empreintes au format NST le 17 février 2025 dont les autorités consulaires marocaines en accusant réception le 20 février 2025 le préfet a satisfait aux exigences des dispositions de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
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Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [C] [M] ;
REJETONS le moyens d’irrecevabilité soulevé par M. [C] [M] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [M], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 20 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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