Cour d'appel, 23 mai 2019. 18/18104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/18104
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 MAI 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18104 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016080180
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865
INTIMÉS :
SELARL AXYME, représentée par son associé et co-gérant, Maître [J] [L], mandataire judiciaire,
Venant aux droits de la SELARL EMJ,
En sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BAT'ELEC, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448 793 620, dont le siège social est situé à [Adresse 2] et ayant pour gérant Monsieur [G] [W]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL BAT'ELEC, spécialisée dans le bâtiment tous corps d'état et de gros 'uvres, a été constituée le 10 juin 2003 par M. [G] [W].
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [W], le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 février 2014, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BAT'ELEC et nommé la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 mars 2013, date de la première inscription de privilège.
L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 956'563 euros.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL AXYME en remplacement de la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC.
Consécutivement à une requête du ministère public du 16 décembre 2016, M.[W] a été cité devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de sanction personnelle, les griefs étant les suivants :
'avoir omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements (article L653-8 al. 3), étant précisé que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 mars 2013 ce qui constitue 11 mois de retard,
'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4,3°), le ministère public reprochant notamment des virements mensuels au profit d'une SCI MHR dirigée par M.[W],
'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L653-4,4°), étant précisé que, alors que l'activité était déficitaire pour l'exercice 2012/2013, M.[W] a reçu une rémunération de 275'535 euros mensuelle et a effectué des prélèvements en espèces, ainsi que des virements et a utilisé à des fins personnelles la carte bleue de la société débitrice,
-avoir détourné ou dissimulé tout ou partie d'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4,5°), le ministère public reprochant plus spécialement à M.[W] de ne pas avoir reversé les parts salariales de l'URSSAF, ni la TVA collectée,
'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L653-5,6°), ainsi qu'il résulte des rectifications effectuées par l'administration fiscale.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a, retenant l'ensemble des griefs reprochés par le ministère public, prononcé la faillite personnelle de M. [G] [W], a fixé la durée de cette mesure à 8 ans et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [W] a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2019, par lesquelles M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
' à titre principal, de le déclarer recevable en son appel,
' à titre subsidiaire, de dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur le Procureur de la République, formulées à son encontre,
' en conséquence, rejeter les demandes de Monsieur le Procureur de la République formulées à son encontre,
''plus subsidiairement et si des fautes de gestion devaient être reconnues à son encontre, dire que celles-ci ne peuvent donner lieu à une mesure de faillite personnelle,
' en conséquence, limiter la sanction demandée par Monsieur le Procureur de la République à une interdiction de gérer,
' en tout état de cause, condamner la SELARL AXYME, à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SELARL AXYME aux entiers dépens avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mars 2019 par lesquelles la SELARL AXYME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAT'ECLEC, demande à la cour de :
' la recevoir, ès qualités, en ses demandes, fins et conclusions et de l'y déclarer bien fondée,
' déclarer tant irrecevable que mal fondé Monsieur [G] [W] en son appel et de l'y débouter,
' dire que par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le Tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [J] [L], venant aux droits de la SELARL EMJ, ès qualités de liquidateur de la société BAT'ELEC,
''prononcer la mise hors de cause de la SELARL EMJ, ès qualités,
''confirmer le jugement,
' juger que M. [W] a tenu une comptabilité irrégulière, ce qui constitue un cas de faillite personnelle,
' juger que M. [W] a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de la société BAT'ELEC dans le délai légal de 45 jours, ce qui constitue un cas de faillite personnelle,
' juger que M. [W] a fait des biens de la société BAT'ELEC un usage contraire à son intérêt, ce qui constitue un cas de faillite personnelle,
' juger que M. [W] a, dans son intérêt personnel, poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société BAT'ELEC, ce qui constitue un cas de faillite personnelle,
''condamner M. [W] à lui verser, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC, la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
''condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au bénéfice de WTS SELARL, représentée par Me Arnaud ROIRON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la SELARL EMJ, és qualités
La SELARL AXYME, és qualités, demande à de mettre hors de cause la SELARL EMJ, és qualités, au motif que par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [L], venant aux droits de la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière
L'article L653-5 du Code de commerce dispose que «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après':
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables';'»
Le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de M. [W] le grief de tenue de comptabilité irrégulière, ayant abouti à des créances fiscales comportant des majorations et des amendes fiscales ayant accru l'insuffisance d'actif.
M. [W] fait valoir qu'il ne saurait être retenu à son encontre une faute de gestion au titre d'une compatibilité dont l'irrégularité n'a pas été rapportée. Il ajoute que la sincérité de la comptabilité n'a jamais été remise en cause par l'administration fiscale, comme en témoigne une attestation comptable délivrée le 15 septembre 2017 par l'expert-comptable de la société concernant la période de juillet 2011 à juillet 2013. Il argue qu'il ne peut être déduit des propositions de rectification de l'administration fiscale une quelconque irrégularité de comptabilité et relève que les premiers juges n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue tenue d'une comptabilité irrégulière et l'insuffisance d'actif de la société
Cependant, ainsi que l'a souligné le liquidateur judiciaire, pendant la période courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, l'administration fiscale a notifié cinq redressements fiscaux à la société BAT'ELEC pour un montant total de 435'134 euros.
Les propositions de rectification de l'administration fiscale mentionnent des discordances de chiffre d'affaires au détriment de la TVA, des absences de bordereaux permettant de calculer les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont abouti à des rectifications et à des majorations.
Par ailleurs, en 2011 il a été adressé à la société débitrice une proposition de notification de l'impôt sur les sociétés en raison dans un premier temps d'une absence de présentation de la comptabilité et dans un second temps d'une comptabilité présentant des chiffres différents, sans qu'aucune déclaration rectificative n'ait été produite à l'administration fiscale, qui ont abouti, pour la période de juillet 2007 à juillet 2012, à des intérêts de retard de 11'403 euros et des majorations et amendes de 59'846 euros, et en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés à une majoration de 3360 euros pour dépôt tardif.
Il s'ensuit que ces redressements successifs consécutifs à une tenue irrégulière de la comptabilité caractérisent le grief de comptabilité irrégulière et incomplète prévue par l'article L653-1 du code de commerce.
C'est en vain que l'appelant fait valoir que l'attestation de l'expert-comptable du 15 septembre 2017 l'exonérerait de toute responsabilité, celui-ci s'étant borné à indiquer « avoir suivi le dossier comptable de la société BAT'ELEC sise à [Adresse 5], de juillet 2011 à juillet 2013 ».
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce grief.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
L'article L653-8 du Code de commerce dispose que «'Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de M. [W] le fait d'avoir sciemment omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, entraînant l'aggravation du passif de BAT'ELEC.
M. [W] soutient qu'il n'a cessé de croire au redressement de la situation financière de BAT'ELEC, qu'il ne s'est rendu à l'évidence que passé le délai de déclaration légalement imposé. Il fait valoir que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce de Paris ne reflète pas la réalité des événements dans la mesure où la demande de l'URSAFF a été radiée par le tribunal par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2014 et que la société BAT'ELEC a effectué ultérieurement plusieurs paiements au bénéfice de cet organisme.
Le liquidateur répond que M. [W] a sciemment procédé à la déclaration de cessation des paiements en dehors du délai légal de 45 jours, dans la mesure où, dès 2012, à la suite de la baisse des contrats avec la société ALLIANCE BTP, il avait parfaitement conscience des difficultés financières de sa société et qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir mené des négociations afin de conclure des nouveaux contrats pour des nouveaux chantiers.
Il convient de relever que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 11 février 2014 a fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2013 et que cette date de cessation des paiements s'impose au juge de la sanction.
Il apparaît que M. [W] connaissait, depuis 2012 l'existence des difficultés graves rencontrées par l'entreprise qu'il dirigeait et qu'il n'a néanmoins omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de sorte que c'est bien sciemment qu'il s'est abstenu d'effectuer une telle déclaration.
S'il apparaît que le grief d'omission volontaire d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est caractérisé, cependant le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a retenu pour prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle, ce grief ne pouvant entraîner qu'une condamnation à une interdiction de gérer et non à une faillite personnelle.
Sur le détournement d'une partie de l'actif et d'augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public fait grief à M.[W] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie d'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en se fondant sur l'article L653-4,5° du code de commerce, lui reprochant plus spécialement de ne pas avoir reversé les parts salariales de l'URSSAF, ni la TVA collectée .
Cependant, l'absence de reversement du prêt compte salarial ne caractérise pas une augmentation du passif, de sorte que ce grief ne sera pas retenu. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'usage des actifs de BAT'ELEC dans un intérêt contraire à l'intérêt social
L'article L653-4 du Code de commerce dispose que «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après:
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; »
Le tribunal de commerce de Paris a considéré que M. [W] avait utilisé les actifs de la SARL BAT'ELEC aux fins de favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé et ce contrairement à l'intérêt social de BAT'ELEC, de façon à caractériser une faute de gestion ayant indûment accru les charges de la société et donc réduit sa trésorerie.
M. [W] soutient qu'aucune des prestations visées n'a été effectuée dans l'intérêt contraire de BAT'ELEC et que le liquidateur n'a jamais pu apporter une telle preuve.
Concernant les virements mensuels effectués au profit de la SCI MHR, société ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, dont M. [W] est le gérant, pour un montant total de 17'175 euros, il indique que ces virements correspondent aux loyers de location de locaux, ces locaux ayant pour objet d'offrir des moyens matériels à l'exploitation de la société BAT'ELEC, ils ne peuvent être considéré comme contraire à l'intérêt social de la société.
Concernant la créance de 213'339,91 euros impayée par la SCI MHR, il fait valoir que ces créances correspondent à l'exécution de travaux de rénovation effectués par BAT'ELEC. Il ajoute que les relations d'affaires entre la SCI MHR et la société BAT'ELEC ont engendré au profit de la société BAT'ELEC un chiffre d'affaire d'un montant de 189'894,81 euros.
Concernant la créance détenue par STP TRANSPORT, M. [W] soutient qu'elle résulte de la vente de divers véhicules d'occasion en 2011 et 2012 et qu'elles ont toujours été réalisées au prix de marché.
De manière générale, M. [W] fait valoir que ces rapports d'affaires ont permis d'augmenter le chiffre d'affaire de la société BAT'ELEC et il rappelle que les différents contrôles fiscaux n'ont jamais mener à des rehaussements d'impôts et/ou de cotisations.
Le liquidateur judiciaire rétorque que l'usage qui a été fait des actifs de la société BAT'ELEC par M. [W] justifie pleinement la mise à charge de l'insuffisance d'actifs de la société BAT'ELEC. Il considère qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] a fait des actifs de la société BAT'ELEC un usage contraire à l'intérêt de cette dernière, en favorisant la SCI MHR ainsi que d'autres sociétés qu'il anime et dirige.
Concernant les virements mensuels effectués au profit de la SCI MHR, le liquidateur judiciaire souligne que M. [W] ne justifie pas de l'intérêt social pour la société BAT'ELEC des virements effectués au crédit du compte de la SCI MHR. Il relève que la société AMB, prétendue «'entreprise individuelle de M. [W]'», n'a jamais été immatriculée auprès du RCS et que son numéro SIRET n'existe pas, que l'adresse [Adresse 6] ne correspond ni à la désignation des biens donnés à bail ni à l'adresse du siège social de la société BAT'ELEC, que le contrat de bail prévoit le versement de charges locatives en sus du loyer, qu'il apparaît ainsi que la société BAT'ELEC n'a réglé aucune des charges locatives en sus du loyer mensuel, que le contrat de bail contient une clause relative à l'interdiction du preneur de céder son droit au bail, sauf à l'acquéreur de son fonds de commerces, et que M. [W] ne justifie pas d'une cession de droit au bail ou du fonds de commerce de la société AMB à la société BAT'ELEC, alors que cette dernière serait devenue preneuse des locaux de [Localité 5] à compter du 1er mai 2003, que l'avenant au bail commercial n'est pas signé, ni par la SCI bailleresse, ni par la société BAT'ELEC, que cet avenant aurait été conclu par la société BAT'ELEC le 1er mai 2003, alors que la société n'a été immatriculée au RCS que le 10 juin 2003. La SELARL AXYME ajoute qu'aucune quittance de loyers n'est versée aux débats, et que l'examen du Grand Livre permet de constater, à titre d'exemple, qu'au mois de mai 2013, la somme de 1'145 euros a été prélevée sur le compte au titre de la «'rémunération du gérant'».
Concernant la créance détenue par la société débitrice à l'encontre de la SCI MHR s'élevant à 23'445 euros, le liquidateur judiciaire fait remarquer que le montant total des travaux varie d'une facture à l'autre, que la nature des travaux de rénovation n'est pas établie, qu'aucun élément relatif à l'exécution des travaux n'est versée au débat et qu'ainsi, la véracité de la réalisation des travaux de rénovation par la société BAT'ELEC n'est pas avérée.
S'agissant de la SCI MHR, il convient de relever que celle-ci, dirigée par M. [W], a facturé à la société débitrice des loyers mensuels de 1145 euros pour des locaux sis [Adresse 6] qui ne constituent pas l'adresse de son siège social et que contrairement les énonciations du bail commercial versé aux débats, les locaux litigieux ne sont pas des entrepôts, mais correspondent à une maison d'habitation, ainsi qu'il résulte d'une recherche sur Google Map, de sorte que ce local n'était pas utile à l'activité de la société débitrice, qu'aucune quittance de loyer n'a été versée au débat et que la plus grande confusion régnait dans la comptabilité, puisque au mois de mai 2013 la somme de 1145 euros correspondant aux loyers mensuels au bénéfice de la SCI a été prélevée sur le compte de la société BAT'ELEC au titre de la « rémunération du gérant ».
Ainsi, le paiement de cette somme mensuelle de en 1145 euros au profit de la SCI MHR n'était pas utile à l'activité de la société débitrice.
Il s'ensuit que le paiement de la somme totale de 17'175 euros au profit de cette SCI a appauvri la société débitrice, sans aucune contrepartie, cette faute s'analysant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, laquelle ne relève pas de la simple négligence, mais de la volonté de M. [W] d'enrichir une SCI dont il est également le gérant.
Il sera également relevé que le liquidateur judiciaire a mis en évidence que la société BAT'ELEC était créancière au 30 juin 2013 envers la SCI d'une somme de 23'445 euros. M. [W] ne conteste pas l'existence de cette créance impayée au profit de la SCI qu'il dirigeait et le défaut de recouvrement constitue également une faute de gestion qui excède la simple négligence et qui a contribué à appauvrir la société débitrice pour ce montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le grief.
Sur la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société BAT'ELEC justifiée par un intérêt personnel de M. [W] ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la société
L'article L653-4 du Code de commerce dispose que «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après':
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale';'»
Le tribunal de commerce de Paris a également retenu à l'encontre de M. [W] une faute consistant en la poursuite abusive de l'activité déficitaire de la société BAT'ELEC dans son intérêt personnel notamment par le versement d'une rémunération excessive.
M. [W] soutient qu'un grand nombre de paiements en espèces ont été enregistrés dans le grand livre général en tant que rémunération du dirigeant à défaut de facture justifiant les dépenses, et que ces enregistrements comptables ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la rémunération perçue. Selon M. [W], pour obtenir une image fidèle de sa rémunération, il convient de tenir compte des virements effectivement effectués à son nom, soit pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, un montant total de 171'000 euros, soit une rémunération mensuelle de 14'250 euros, montant ayant été retenu par l'administration fiscale. Il fait valoir que sa rémunération a évolué à la baisse eu égard à la situation financière de la société, de même qu'aucun dividende n'a été réglé pour les années 2011 à 2013.
Le liquidateur judiciaire rétorque que la rémunération M. [W] a doublé entre l'année 2012 et 2013, passant de 137'450 euros à 275'535 euros par an, et qu'il ne justifie pas du montant élevé de sa rémunération, alors même que la rémunération du gérant représentait près d'1/3 du chiffre d'affaires de la société, que durant la même période la société BAT'ELEC présentait un déficit d'un montant de 382'265 euros, et que celle-ci faisait l'objet d'un redressement fiscal au titre d'irrégularités en matière de TVA et de CVAE, à hauteur de 70'554 euros.
Le liquidateur judiciaire souligne qu'entre juin 2013 et janvier 2014, M. [W] a procédé à d'importants retraits d'espèces, s'élevant à la somme de 33'476,73 euros et qu'il ne produit aucune facture justifiant que ces retraits auraient permis de régler l'achat de matériel nécessaire à la réalisation de chantiers. La SARL AXYME, és qualités, relève que M. [W] a utilisé la carte bleue de la société BAT'ELEC pour des activités n'ayant aucun rapport avec l'intérêt social, tel que des achats à la boutique Dior pour un montant de 360 euros, des achats au club de golf de [Localité 6], divers achats aux enchères ou encore des achats dans des magasins de vêtements de la marque Brixton.
En réponse, M. [W] prétend qu'il s'agirait d'achat de représentation ou d'achat aux enchères de matériel, sans toutefois en justifier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a prélevé des sommes extrêmement importantes au titre de sa rémunération, et totalement disproportionnées, sans compter ses dépenses propres sur le compte de la société, et le fait de se servir une rémunération pour l'exercice 2012/2013 de 23'000 euros par mois était totalement abusive au regard de la situation déficitaire de la société débitrice, laquelle à la même période générait un déficit de 380 2265 euros.
Par ailleurs, M. [W] a procédé à des retraits en espèces non justifiés pour un total de 33'476,73 euros.
Ces faits constituent une faute de gestion d'une particulière gravité ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la société.
C'est donc à juste titre que le tribunal a également retenu ce grief et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la sanction
L'ensemble des griefs retenus, à l'exception de l'omission volontaire d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, permettent de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle.
M. [W] demande à la cour de tenir compte de la gravité relative des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Il soutient que l'interdiction de gérer apparaît plus cohérente et proportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés.
Le liquidateur répond que le comportement de M. [W] est d'une particulière gravité, notamment s'agissant des irrégularités comptables ainsi que les détournements au profit d'autres sociétés dont il était également le dirigeant. Dès lors, selon la SELARL AXYME, és qualités, la sanction appropriée doit être très sévère au motif que M.[W] constitue manifestement une menace pour la vie des affaires.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et notamment du fait d'avoir utilisé les actifs de la société débitrice dans son intérêt personnel et d'avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire permettant à M.[W] de s'octroyer une rémunération tout à fait disproportionnée, en ne retenant que les seuls griefs de tenue de comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, d'usage contraire à l'intérêt social des actifs de la société débitrice pour favoriser une autre personne morale dans lequel il était intéressé, de poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, il apparaît proportionné de condamner M.[W] a une faillite personnelle d'une durée de sept années.
Sur les dépens et les frais hors dépens
M.[W], sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement entre les mains du liquidateur judiciaire, ès qualités d'une somme de 3000 euros pour les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
MET hors de cause la SELARL EMJ, és qualités et reçoit en son intervention la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC,
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu le grief d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fondé la sanction de faillite personnelle sur l'omission volontaire d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M.[W] à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à la société AXYME, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société BAT'ELEC, d'une somme de 3000 euros pour frais hors dépens.
La Greffière La Présidente
Liselotte FENOUIL Michèle PICARD
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