Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/08603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTK4
CPAM DES BDR
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BDR
- Monsieur [Y]
[G]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10305.
APPELANT
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G], employé en qualité de négociateur immobilier par la société [3] depuis le 22 juillet 2013, a été victime, le 10 septembre 2013, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2015, puis a fixé le 25 novembre 2015 à 10% son taux d'incapacité permanente partielle (dont 0% pour le taux professionnel).
M. [G] a saisi le 10 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette dernière décision.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, en ses dispositions décisoires, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont a été victime M. [G], le 10 septembre 2013, est porté à 15 % à la date de consolidation le 31 juillet 2015,
* annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2015,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer sa décision du 25 novembre 2015 notifiant le taux de 10% pour les séquelles de l'accident de travail du 10 septembre 2013,
* débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Bien qu'assigné pour l'audience du 10 mai 2023, par acte d'huissier en date du 30 décembre 2022, converti en procès-verbal de vaines recherches, contenant dénonciation des conclusions de l'appelante, M. [G] n'y a pas comparu, ni été représenté, étant précisé que l'appelante justifie de l'envoi par l'huissier de la lettre prévue par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile à peine de nullité de l'acte.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges en
soutenant que le barème indicatif prévoit au chapitre 2.2.3 un taux entre 10 et 20% pour la limitation des mouvements de la hanche-mouvements favorables et se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil précisant que l'évaluation du taux à 10% prend en considération une très faible limitation à 110° de la hanche pour une normale à 120°.
Elle souligne que cet avis est partagé par celui du médecin consultant.
Pour fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle, les premiers juges ont retenu que le barème applicable propose un taux compris entre 10 et 30% pour la gêne à la marche.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 11 septembre 2013 mentionne que lors de l'accident du travail le salarié a glissé sur une plaque d'huile et le certificat médical initial en date du 10 septembre 2013 établi par un chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire la Conception fait état d'une fracture type A1.2 de l'aile iliaque gauche et d'une fracture intra articulaire du cotyle gauche.
Il résulte de l'argumentaire médical dont se prévaut la caisse que lors de l'examen médical du 13 mai 2015 (la date de consolidation ayant été fixée postérieurement au 31 juillet 2015) que:
* le salarié est âgé de 35 ans,
* les lésions consécutives à l'accident du travail ont été traitées orthopédiquement par traction par broches transcondyliennes,
* s'il est en arrêt de travail depuis 20 mois, les progrès effectués en rééducation depuis quelques mois sont minimes,
* il n'y a pas de séquelles de dermabrasion du bras droit,
* les radiographies de contrôle montrent une consolidation satisfaisante sans coxarthrose post-traumatique,
* les examens n'ont pas mis en évidence de lésions neurologiques,
* à l'examen clinique, il est retrouvé une limitation de la flexion de la hanche à 110° et une discrète limitation des rotations,
* il existe un raccourcissement du membre inférieur gauche d'environ 15 mm, inférieur au raccourcissement indemnisable dans le barème,
* l'amyotrophie est limitée au fessier et au mollet gauche,
* les séquelles indemnisables retenues sont celles d'une fracture complexe de l'aile iliaque gauche et d'une fracture complexe du cotyle gauche traitées orthopédiquement à type de limitation des mouvements de la hanche gauche dans la zone favorable avec réduction modérée de la flexion et de la rotation.
Le rapport du médecin consultant mentionne lors de l'examen une marche avec boiterie à gauche, et des douleurs à la pression et palpation des traces au niveau du genou et de l'os iliaque, une absence de laxité, et une amyotrophie du 'quadriceps gauche 1cm'. Il évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose pour les séquelles du membre inférieur affectant la hanche (chapitre 2.2.3) pour la limitation des mouvements de celle-ci,:
* pour les mouvements favorables, un taux de 10 à 20%,
* pour les mouvements très limités, un taux de 25 à 40%.
Il précise par ailleurs que la limitation doit être estimée séparément pour chaque mouvement avec addition des taux en cas de limitation combinée (par exemple: flexion abduction ou adduction rotation).
L'algodystrophie relève du chapitre 4.2.6, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, en précisant qu'elles se manifestent :
1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,
2° par des troubles trophiques: cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts et orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Il propose pour l'algodystrophie du membre inférieur, les bases d'évaluation suivantes:
- selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30%,
- forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20%,
- forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50%,
- et renvoie au chapitre correspondant pour la forme avec troubles neurologiques.
Alors que le médecin conseil comme le médecin consultant ont retenu au titre des séquelles une amyotrophie et une limitation de la flexion de la hanche gauche à 110° ainsi qu'une discrète limitation des rotations, le taux de 10% qui est le taux bas de la fourchette proposé par ce barème a été fixé uniquement au regard de la limitation des mouvements de la hanche, sans tenir compte de l'amyotrophie pourtant constatée lors des examens cliniques et retenue au titre des séquelles de cet accident du travail, ce qui rend le taux de 15% retenu par les premiers juges justifié, les séquelles n'étant pas exclusivement constituées par cette limitation.
Il s'ensuit que les critiques de l'appelante ne sont pas médicalement étayées au regard de l'ensemble des séquelles prises en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle retenu par son médecin-conseil.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour lesquelles ne concernent que le taux d'incapacité permanente partielle fixé dans les rapports caisse/assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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