Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWYF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JANVIER 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/08166
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [N] [Z]
née le 19 Août 1962
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. FLORETTE FODD SERVICE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Sur saisine de [N] [Z] en date du 24 août 2018, par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a débouté [N] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE des faits de harcèlement moral et de licenciement pour inaptitude.
Par acte du 19 décembre 2019, [N] [Z] interjetait appel des chefs du jugement.
Après conclusions de l'appelant du 14 février 2020, l'intimée a conclu le 13 mai 2020.
Par acte du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé une clôture différée au 27 septembre 2022 et a fixé une audience au fond le 18 octobre 2022.
Par conclusions d'incident du 21 septembre 2022, la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la péremption de l'instance et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la péremption et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Par requête du 8 février 2023, [N] [Z] demande à la cour de réformer l'ordonnance, juger que l'instance n'est pas atteinte par la péremption et de condamner la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE aux dépens.
[N] [Z] fait valoir que le conseiller de la mise en état a dénaturé l'article 912 du Code de procédure civile en ce qu'il est le seul à détenir le pouvoir d'accomplir ou d'ordonner la réalisation de diligences pour faire progresser la procédure et considère que le délai de péremption a été suspendu depuis le 28 mai 2020.
Par conclusion d'incident du 21 septembre 2022, la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du chef de la péremption,
infirmer l'ordonnance rejetant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner [N] [Z] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE objecte que la péremption est acquise et conteste le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par le conseiller de la mise en état.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d'instance :
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle de plaidoirie. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats.
La désignation d'un conseiller de la mise en état et les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile n'exonèrent pas les parties de conduire l'instance et d'accomplir les actes de procédure utiles à leur cause.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions de l'intimée du 13 mai 2020 et pendant un délai de deux ans, aucun acte de procédure traduisant la volonté de l'une des parties de poursuivre l'instance n'est advenu. Aucune demande de fixation de l'affaire n'a été formulée. Aucune clôture de la plaidoirie n'a été ordonnée. Au 14 mai 2022, la péremption était acquise.
[N] [Z] succombant à la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état et par conséquent au fond, elle sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état. La demande de la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[N] [Z] succombe à la procédure devant le cour et par conséquent au fond, elle sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. La demande de la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023.
Déboute la SAS FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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