Cour d'appel, 05 février 2019. 18/01205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01205
Date de décision :
5 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : No RG 18/01205 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPPH
ARRET No
du : 05 février 2019
VM
SA SOCIETE GENERALE
C/
M...
M...
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 05 FEVRIER 2019
RENVOI DE CASSATION
Arrêt Cour de Cassation du 24 Janvier 2018, RG 16-19.330
Arrêt Cour d'Appel de NANCY, du 21 Avril 2016, RG 15/01665
Jugement Tribunal de Grande Instance de NANCY, du 18 Mai 2015, RG 12/01171
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 07 Juin 2018
SA SOCIETE GENERALE
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CHARDON avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur X... M...
[...]
Madame B... M... épouse M...
[...]
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître BUISSON avocat au barreau de NANCY.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, faisant fonction de président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2019 et signé par Madame MAUSSIRE faisant fonction de président de chambre et Nicolas MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme X... M... étaient titulaires d'un compte courant à la Société Générale.
Cette banque leur avait notamment consenti le 15 juillet 2009 une avance patrimoniale sous la forme d'une ouverture de crédit par découvert en compte spécial de 74 000 euros pour une durée d'un an.
Les époux M... avaient par ailleurs souscrit d'autres prêts auprès de la même banque tant à titre personnel qu'en qualité de porteurs de parts de SCI.
Ils s'étaient également portés cautions solidaires de plusieurs emprunts, dont un prêt accordé à la SCI du Carreau qu'ils ont cautionné à hauteur de 275 600 euros.
La Société Générale a assigné M. et Mme M... devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir le règlement du compte courant débiteur et de l'avance patrimoniale non remboursée.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes et sollicité à titre reconventionnel la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a condamné les époux M... au paiement de la somme de 74 000 euros au titre de l'ouverture de crédit mais a débouté la Société Générale de sa demande au titre du solde débiteur du compte.
Il a également fait droit à la demande de dommages et intérêts et a condamné la banque à payer à Mme M... la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti.
La Société Générale a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement sauf à propos du compte courant et des dommages et intérêts.
La Société Générale a été condamnée à payer aux époux M..., au titre du compte courant, la somme de 3 022, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2012 et avec capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2015.
La cour a également débouté Mme M... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société Générale.
Les époux M... ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce que la cour d'appel de Nancy n'a pas précisé si elle avait pris en compte, dans l'appréciation des capacités financières de Mme M... et leur adaptation au prêt litigieux, le cautionnement solidaire souscrit le 11 octobre 2005 pour un montant de 275 600 euros en garantie d'un prêt consenti le même jour par la Société Générale à la SCI du Carreau gérée par les époux M... d'un montant de 210 200 euros pour l'acquisition et la rénovation d'une maison d'habitation.
Elle a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a condamné M. et Mme M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de l'avance patrimoniale et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme M... contre la Société Générale.
La Cour de cassation a renvoyé l’examen du litige à la cour d'appel de Reims.
La Société Générale a saisi cette cour par deux déclarations des 7 juin et 13 septembre 2018.
Par conclusions du 2 juillet 2018, la Société Générale demande à la cour, dans la limite de la cassation prononcée :
de condamner conjointement et solidairement les époux M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux Euribor + 1,5 % à compter du 5 août 2011, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, depuis le 8 mars 2012,
de débouter Mme B... M... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
de condamner conjointement et solidairement les époux M... à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 21 septembre 2018, M. et Mme M... demandent à la cour :
de dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme M... sur les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits des
16 août 2006 (150 000 euros), 8 août 2007 (250 000 euros), 21 octobre 2008 (avance patrimoniale de 250 000 euros) et 15 juillet 2009,
de condamner en conséquence la Société Générale à payer à Mme M... la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
de débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,
de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la Société Générale aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La jonction :
Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les deux affaires enrôlées sous les no 1205/18 et 1973/18.
La demande formée par la Société Générale au titre de l'avance patrimoniale de 74 000 euros :
Aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de la pièce no 7 produite par la Société Générale que X... M... et son épouse, B... M... née R... ont souscrit ensemble une avance patrimoniale sous forme d'ouverture de crédit par découvert en compte spécial d'un montant de 74 000 euros le
15 juillet 2009.
Les co-emprunteurs ne contestent pas dans leurs écritures ne pas avoir remboursé cette somme à la banque.
La dette que M. et Mme M... ont contractée à ce titre est indépendante de la violation du devoir de mise en garde qui pourrait être reprochée à la banque et qui, en tout état de cause, ne fait pas disparaître la créance de celle-ci mais se résout, si cette violation est avérée, en l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice de l'emprunteur venant en compensation de la créance de la banque.
La décision de première instance sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros avec intérêts au taux conventionnel calculés sur la base de la moyenne mensuelle du taux Euribor + 1,5% à compter du 5 août 2011, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 et de l'article 1343-2 du code civil, et ce, depuis le 8 mars 2012, dans la mesure où cette condamnation doit être solidaire.
Le devoir de mise en garde de la Société Générale :
* à l'égard de M. M... :
La situation de M. M... a été définitivement réglée – ce point n'a pas fait l'objet d'un pourvoi - puisqu'il s'agit d'un emprunteur considéré comme averti et rompu à la pratique du crédit, déliant de ce fait la Société Générale de tout devoir de mise en garde dès lors que l'emprunteur averti ne soutient pas que la banque aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés.
* à l'égard de Mme M... :
La qualité d'emprunteur non averti de Mme M... n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas remise en cause par la Société Générale.
L'établissement de crédit doit alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
La banque n'est par conséquent tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur profane que dans l'hypothèse où il existe un risque d'endettement du fait de l'octroi du crédit.
L'établissement a, au préalable, un devoir de se renseigner afin de recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus et les charges de l'emprunteur afin d'apprécier sa capacité financière.
Sauf anomalies apparentes et grossières, l'établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur.
La banque soutient :
que le prêt cautionné pour l'acquisition et la rénovation d'une maison d'habitation située [...] concerne une maison qui était destinée, conformément à l'objet social poursuivi par la SCI du Carreau, à la résidence principale d'un locataire, de sorte que les loyers à percevoir devaient venir abonder en grande partie les mensualités du prêt (1 575, 96 euros) pour ne laisser à la charge de la SCI du Carreau qu'un différentiel très résiduel ; que dès lors, le cautionnement de Mme M... n'était pas la seule garantie,
que ce prêt était d'autre part garanti non seulement par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 1er décembre 2005 pour la somme de 50 000 euros en principal, outre 10 000 euros au titre des accessoires, mais également par une inscription d'hypothèque conventionnelle prise le même jour pour la somme de
160 200 euros en principal, outre celle de 32 040 euros au titre des accessoires,
que le prêt a été remboursé pendant plusieurs années et qu'il ne grevait donc pas de manière anormale le budget des époux M... et que surtout, le prêt de 210 200 euros consenti à la SCI Du Carreau a été apuré sans qu'elle ait besoin de mettre en jeu le cautionnement de Mme M..., ce cautionnement n'ayant jamais garanti qu'un seul prêt,
que même en y intégrant ce cautionnement, rien ne permet de caractériser un quelconque manquement à son devoir de mise en garde,
que leur patrimoine immobilier, déduction des prêts qu'il leur restait à rembourser, excédait largement un million d'euros, outre des revenus mensuels très conséquents de 7 800 euros,
- que les époux M... ne peuvent donc être considérés comme ayant souscrit des engagements les exposant à un risque excessif d'endettement.
M. et Mme M... soutiennent de leur côté :
que contrairement à ce qu'invoque la banque, M. M... est bien concerné par la cassation puisque l'arrêt est cassé en ce qu'il condamne M. et Mme M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros,
que le cautionnement souscrit a nécessairement grevé le patrimoine des époux M... d'une charge particulièrement significative dont il aurait dû être tenu compte,
que le patrimoine des époux M... était constitué presque en intégralité des biens acquis par le biais des emprunts litigieux dont le plus ancien ne remontait qu'au
16 août 2006 et que lorsque le dernier concours de 74 000 euros a été consenti, les emprunts étaient de toute évidence très loin d'être apurés,
que contrairement à ce que soutient la banque, les revenus perçus par les époux M... en 2009 avaient nettement diminué (de l'ordre de 33 %),
qu'elle aurait dû mettre en garde Mme M... sur les risques d'endettement,
que la perte de chance de ne pas contracter peut être estimée à 400 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme M... ont contracté auprès de la Société Générale avant l'ouverture de crédit du 15 juillet 2009 d'un montant de 74 000 euros:
un prêt par acte notarié du 16 août 2006 d'un montant de 150 000 euros remboursable en 143 mensualités de 1 445, 46 euros,
un prêt par acte notarié du 8 août 2007 d'un montant de 250 000 euros remboursable en 12 mensualités de 1 005, 63 euros puis 288 mensualités de 1 499, 45 euros,
une ouverture de crédit le 21 octobre 2008 sous forme d'avance patrimoniale de
250 000 euros par découvert en compte spécial d'une durée d'un an remboursable le
20 octobre 2009.
Ils se sont, en sus, portés cautions solidaires au profit de la même banque :
le 16 août 2005 à hauteur de 15 000 euros du remboursement d'un prêt consenti par la banque à la SCICV du Village d'un montant de 10 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain,
le 11 octobre 2005 à hauteur de 275 600 euros du remboursement d'un prêt consenti par la banque à la SCI du Carreau en vue de l'acquisition et de travaux d'aménagement d'une ferme,
le 21 juillet 2009 à hauteur de la somme de 91 000 euros des engagements souscrits par la SARL M... auprès de la banque (mais il s'agit d'un engagement postérieur à ceux objet du litige)
Ainsi, en prenant en compte l'ensemble des prêts, avances patrimoniales et cautionnements, en ce compris le cautionnement du 11 octobre 2005 non intégré dans les charges par la cour d'appel de Nancy, point sur lequel sa décision a été cassée, le montant des emprunts et cautionnements s'élevait à 1.014.600 euros.
M. et Mme M... produisent leurs déclarations fiscales.
Il s'avère:
que pour l'année 2004, ils ont perçu des revenus mensuels moyens de 4 585 euros,
que pour l'année 2005, ils étaient de 4 363 euros,
que pour l'année 2006, ils étaient de 2 781 euros,
que pour l'année 2007, ils étaient de 2 952 euros,
que pour l'année 2008, ils étaient de 2 801 euros,
que pour l'année 2009, ils étaient de 3 260 euros.
Il est exact que les revenus du couple avaient globalement baissé au moment de la souscription de l'avance patrimoniale du 15 juillet 2009.
Cette baisse doit être néanmoins relativisée en considération du patrimoine immobilier dont M.et Mme M... disposaient à l'époque.
Il ressort de la première fiche de renseignements établie le 10 juin 2006 (pièce no 4-1 des intimés) à l'occasion de la demande qu'ils ont formée pour obtenir un prêt de 250 000 euros en vue de l'acquisition et de la rénovation d'un immeuble [...] que
M. et Mme M... y ont déclaré des revenus professionnels nets de 2 800 euros, des revenus locatifs hors projet de 2 145 euros, un patrimoine mobilier de 29 617,14 euros et un patrimoine immobilier de 430 000 euros constitué de deux immeubles de 270 000 et 160 000 euros dont ils ont précisé qu'ils étaient financés par deux prêts remboursables par mensualités de 900 et 1331 euros – seules charges déclarées - ces immeubles étant destinés à être loués selon les informations qu'ils ont donnée à la banque.
La deuxième fiche de renseignements établie le 21 octobre 2008 (pièce no 13 de l'appelante) à l'occasion de l'octroi de l'avance patrimoniale de 250 000 euros susvisée porte les mentions qui ont été certifiées exactes par les co-emprunteurs :
que les revenus moyens mensuels nets de M. M... sont à l'époque de 4 900 euros et ceux de Mme M... de 2 900 euros (revenus qu'ils ont manifestement surévalués si on rapporte cette information donnée à la banque à leur déclaration fiscale),
que leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme globale de 3 140 euros,
que leur patrimoine est constitué de leur résidence principale estimée à 400 000 euros et d'autres biens immobiliers pour un montant de 1.010.000 euros sans qu'ils aient précisé la nature exacte de ce patrimoine.
Enfin, il résulte de la troisième fiche de renseignements établie le 21 juillet 2009 (pièce no 33 de l'appelante) servant de référence à l'octroi de l'avance patrimoniale de 74 000 euros consentie le 15 juillet 2009 dans la mesure où aucune information autre que les revenus ne figure sur cette ouverture de crédit:
que le montant annuel des revenus de M M... s'élève à 5 200 euros (salaires :
2 800 euros et revenus immobiliers locatifs : 2 400 euros) et celui de son épouse à
2 400 euros (constitués en totalité de revenus immobiliers locatifs),
qu'est intégré à cette fiche un document dénommé «ventes prévisionnel» que les co-emprunteurs ont rempli duquel il ressort qu'ils étaient à l'époque à la tête d'un patrimoine immobilier considérable détaillé comme suit :
* une maison d'habitation située à [...] constituant leur résidence principale d'une valeur de 300 000 euros financée à l'aide d'un prêt consenti par la Société Générale sur lequel reste due au 31 août 2009 la somme de 247 000 euros (prêt du 8 août 2007 déjà cité)
* une ferme située à [...] d'une valeur de 300 000 euros financée à l'aide d'un prêt consenti par la Société Générale sur lequel reste due au 31 août 2009 la somme de 230 000 euros
* une villa en construction située à Saint Nicolas d'une valeur de 1.000.000 euros financée à l'aide d'un prêt consenti par la Société Générale sur lequel reste due au 31 août 2009 la somme de 250 000 euros
* un terrain acquis à [...] par la SCI du Village dont M. et Mme M... sont les deux seuls associés, d'une valeur de 30 000 euros financé par un prêt consenti par la Société Générale sur lequel reste due au 31 août 2009 la somme de 7 000 euros
* un immeuble comprenant deux studios et deux duplex d'une valeur de 300 000 euros financé par un prêt accordé par la banque CIC EST sur lequel reste due au 31 août 2009 la somme de 119 000 euros, précision étant apportée que la location de ces appartements génère un revenu locatif mensuel de 1 800 euros
* deux dépôts situés à Saint Nicolas d'une valeur respective de 230 000 et 250 000 euros financés à l'aide de deux prêts consentis par la Société Générale sur lesquels reste due au 31 août 2009 les sommes de 60 000 et 65 000 euros, précision étant apportée que ces locaux génèrent des revenus locatifs mensuels de 1 300 et 1 650 euros
La valeur totale de leur patrimoine certifiée par les époux M... était ainsi évaluée à 3.100.000 euros avec un reste dû sur les prêts souscrits pour les acquérir de 1.009.000 euros au 31 août 2009,
Etant précisé :
que M. et Mme M... ont également fait figurer sur cette fiche une indemnité de 460 000 euros à percevoir suite à un sinistre ayant affecté un immeuble situé à Saint Nicolas sans autre indication,
que les pièces versées aux débats – notamment les actes de prêt de 2008 et 2009 comportant leur adresse - permettent également d'établir qu'ils étaient propriétaires à cette époque d'un immeuble situé [...] qui constituait leur résidence principale (cet immeuble n'a pas été intégré dans la fiche de renseignement ci-dessus détaillée, seule la maison d'[...] ayant été évoquée au titre de leur résidence principale), élément qui pose question sur la loyauté dont ont fait preuve M. et Mme M... lorsqu'ils ont rempli ce document – cet immeuble a été vendu 410 000 euros le 16 décembre 2013 -.
Ces prêts ont été souscrits par les deux époux dont il n'est pas contesté qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens, leur situation devant donc être appréciée en fonction de leurs revenus globaux et de leur patrimoine commun.
Il ressort de l'ensemble des éléments sus-développés :
que M. et Mme M... n'ont pas été complètement loyaux dans les informations qu'ils ont données à la Société Générale à la fois quant à leurs revenus réels et quant à la consistance de leur patrimoine qui semble avoir considérablement fluctué au fil des années tout en restant à un niveau élevé, voire très élevé en particulier pour l'année 2009,
qu'en tout état de cause, le patrimoine déclaré au moment de l'octroi des prêts en question et le fait que le remboursement des mensualités de certains d'entre eux, selon les propres informations données par les époux M..., était couvert par les loyers perçus permettent de considérer que, même en y intégrant le montant du cautionnement solidaire souscrit par Mme M... le 11 octobre 2005, dont il y a lieu de relever au surplus qu'il n'a pas eu à être actionné par la banque, le prêt y correspondant ayant été apuré sans qu'il y ait besoin de cette garantie, ce patrimoine immobilier permettait de faire face aux prêts contractés et aux engagements de caution souscrits.
Dès lors, dans la mesure où les prêts en question n'étaient pas susceptibles de générer un risque d'endettement au regard des capacités financières des époux M..., la Société Générale n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme M..., emprunteur non averti.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à Mme M... la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la banque du devoir de mise en garde et de débouter Mme M... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses prétentions, Mme M... ne peut prétendre à une indemnité.
Mme M... justifie être dans une situation économique extrêmement précaire avec une chute brutale de ses revenus, de sorte que la demande formée par la Société Générale à ce titre sera rejetée.
Les dépens :
Mme M... sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Prononce la jonction des deux affaires enrôlées sous les no 1205/18 et 1973/18.
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2018 ;
Statuant uniquement dans la limite des points atteints par la cassation ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 18 mai 2015;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. X... M... et Mme B... M... née R... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros avec intérêts au taux conventionnel calculés sur la base de la moyenne mensuelle du taux Euribor + 1,5% à compter du 5 août 2011, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 et de l'article 1343-2 du code civil, et ce, depuis le 8 mars 2012.
Déboute Mme B... M... née R... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société Générale.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B... M... née R... aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique