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Tribunal judiciaire, 28 juin 2025. 25/02737

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02737

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/966 Appel des causes le 28 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02737 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IPP Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [I] [J], interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ; En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [B] [H] de nationalité Italienne né le 27 Mai 1978 à [Localité 4] (ITALIE), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par arrêt contradictoire de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 06 juillet 2022 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juin 2025 à 14h40 . Vu la requête de en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juin 2025 à 16h46 ; Par requête du 27 Juin 2025 reçue au greffe à 10h19, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anaïs PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Cela fait 10 ans que je suis en France. Avant j’habitais un peu partout, j’ai oublié. J’ai été en Albanie, en Italie. Je suis gitan. Je suis bien en France, je suis avec ma mère qui est malade et mon fils va à l’école en [3]. Je veux rester ici et travailler en France, il faut me donner des documents. Où voulez-vous que j’aille avec ma mère qui est malade ? Je dois me tuer ? Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Je veux une assignation à résidence. Maître Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : La situation est compliquée. Je n’ai pas de moyen d’irrégularité à soulever et je ne soutiens pas le recours de France Terre d’Asile. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Il est SDF et n’a pas fait état de problèmes de santé. Monsieur a une interdiction définitive du territoire français. Il n’a pas de garanties de représentation. Les autorités serbes ont été saisies par la préfecture. MOTIFS L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par [B] [H], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02741 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [H] n’est pas soutenu. AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète, décision rendue à 10 h 29 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02737 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IPP Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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