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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-83.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.726

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Miguel DEL X... du chef de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 404, 406, 407, 410, paragraphe 1, 411, paragraphe 2, du Code des douanes, 98 de la loi du 17 juillet 1992 repris par les articles 158 A, 158 B, 158 C, du Code des douanes, 1 et suivants du décret du 13 septembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'avoir retiré des volumes de produits pétroliers taxables, la partie d'excédents d'exploitation supérieure au cumul des freintes autorisées ; "aux motifs que le décret du 14 mai 1998 a modifié celui du 13 septembre 1993 en introduisant l'article 11-2, alinéa 4, selon lequel l'excédent compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes, la part d'excédent supérieur à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes ; que ce texte définit les deux catégories d'excédents inférieur et supérieur aux pertes forfaitaires accordées, les premiers étant réputés avoir acquitté les taxes, les deuxièmes restant sous le régime de suspension de taxes ; que les affirmations de l'Administration, qualifiées de "tolérance limitée" ou de doctrine ou de texte antérieurs au décret du 14 mai 1998 n'ont pas de valeur réglementaire au sens de l'article 411 ; que l'absence avant 1998 de réglementation relative aux excédents supérieurs aux cumuls des pertes forfaitairement autorisées est démontrée par divers éléments ; que les excédents ne résultent que d'une reconstitution théorique à partir des mesures faites par le DPN pour sa gestion commerciale ; que la période mensuelle des recensements qui ne résultaient ni de la loi, ni du règlement mais d'une décision de l'Administration ne saurait justifier une appréciation d'irrégularités ou de fausseté des évaluations des excédents cumulés par le DPN, ni fonder l'existence de ceux-ci considérés comme supérieurs dans leurs cumuls aux cumuls des pertes forfaitairement autorisées ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ; qu'elle ajoutait que le DPN ne faisait pas figurer dans la comptabilité-matière les excédents qu'elle générait et qu'il n'était pas justifié qu'ils auraient été soumis en cas de relèvement de taux à la reprise sur stock ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Miguel Del X... est poursuivi pour avoir soustrait des quantités de produits pétroliers qu'il stockait dans des entrepôts fiscaux, la partie des excédents supérieure au cumul des freintes autorisées et d'avoir ainsi éludé des droits et taxes ; Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel relève que la notion d'excédents supérieurs aux freintes autorisées n'a été introduite que par un décret du 14 mai 1998, postérieur aux faits poursuivis, et qu'avant cette date ces excédents n'étaient régis par aucun texte à caractère réglementaire ; Qu'au surplus, l'existence de tels excédents n'est pas établie en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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