Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :MONSIEUR [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandre OPSOMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZWE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Entreprise individuelle MONSIEUR [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZWE
Par acte en date du 29 mars 2023, Madame [B] [W] épouse [H] a fait assigner Monsieur [Z] [X] aux fins de voir :
-juger que celui-ci a commis une faute contractuelle lourde, voire dolosive vis-à-vis d’elle,
À titre principal :
-condamner Monsieur [X] à lui verser une somme de 7008 € telle qu’arrêtée au 31 juillet 2023 et au-delà pour mémoire.
À titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 6156 € telle qu’arrêtée au 31 juillet 2023 et au-delà pour mémoire,
À titre plus subsidiaire :
-prononcer la résolution du contrat conclu le 24 juillet 2022 et condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000 € telle qu’arrêtée au 31 juillet 2023 et au-delà pour mémoire.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [X] à lui verser une somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive,
-condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] a déclaré avoir remis à Monsieur [X] un fauteuil de type bergère authentique d’époque Napoléon III, un fauteuil de type Voltaire authentique d’époque XIXe siècle et un fauteuil de type imitation Voltaire d’esprit XIXe siècle et ainsi entré en relation contractuelle avec celui-ci pour des travaux de restauration ; que les travaux étant effectués à l’automne 2022, les livraisons des fauteuils ont eu lieu le 26 novembre 2022 et que Madame [H] s’est acquittée du reliquat soit la somme de 6300 €.
Madame [H] a constaté dès réception que les travaux litigieux présentaient des défauts entraînant une reprise des fauteuils le 3 décembre 2022 et une restitution le 28 février 2023 ; que les anciens défauts ont perduré mais qu’en outre sont apparues d’autres imperfections ; que toutes ses interventions auprès de Monsieur [X] en vue d’obtenir réparation sont demeurées infructueuses et ont nécessité la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître [G] [Y] , commissaire de justice à [Localité 3] , Monsieur [Z] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, parmi lesquels un constat d’huissier réalisé le 16 mai 2023, il appert que Monsieur [Z] [X] a indubitablement méconnu ses obligations contractuelles envers la requérante, qu’ il y a lieu de prononcer la résolution du contrat liant les parties et de condamner ce dernier à payer à Madame [B] [W] épouse [H] la somme de 5000 €.
Monsieur [Z] [X] a manifestement fait preuve d’une résistance abusive ayant contraint Madame [B] [W] épouse [H] à initier la présente procédure à son encontre ; qu’il convient donc d’allouer, de ce chef, à cette dernière la somme de 600 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [Z] [X].
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [Z] [X] condamné à payer à Madame [B] [W] épouse [H] une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [W] épouse [H] le 24 juillet 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [B] [W] épouse [H] les sommes suivantes :
-5000 € en principal.
-600 € au titre de sa résistance abusive.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [B] [W] épouse [H] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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