Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antoni,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 18 décembre 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement de la principauté de LIECHTENSTEIN, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a d été transmis directement à la Cour de Cassation ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
D'où il suit qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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